Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
[…] M me X, dont la situation personnelle est certes difficile, ne conteste pas l'absence de tout paiement depuis plus de deux ans. Elle ne démontre pas que ses problèmes de santé constituent un obstacle à son relogement dans des conditions normales, condition fixée par l'article L 412-3 du code […] Vu les dispositions de l'article L.724-3 du code de la consommation,
[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Il précise également bénéficier d'un jugement de rétablissement personnel prononcé par le tribunal d'instance de Maubeuge le 03 novembre 2015 interdisant toute procédure d'exécution à son encontre. […] Par ailleurs, la cour estime que la taxation des honoraires réclamée ne constitue pas une procédure d'exécution au sens de l'article 724-3 du code de la consommation.
[…] [Adresse 3] […] Il résulte des articles L.711-1, L.713-1, L.724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, la commission peut saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à condition que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, du fait de l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement, qu'ils soit de bonne foi et qu'il existe, dans son patrimoine, un ou plusieurs actifs réalisables.