Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 24/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/04142 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00014
N° RG 24/04142 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZB
Mme [X] [E]
C/
SIP [Localité 25]
FCT ABSUS
SIP [Localité 19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me Marc POTIER
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
née le 14 Avril 1982 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
[12]
Chez [17] ([16]) – M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] (ci-après désignée la commission) le 1er juillet 2024, Mme [X] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [X] [E] ayant précédemment bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances détenues à son encontre pendant une durée de 24 mois, suivant décision de la commission en date du 5 août 2021, mises en application le 31 octobre 2021. La commission avait subordonné cette mesure à la vente amiable des biens immobiliers de la débitrice, après réalisation des démarches nécessaires à sa sortie des indivisions concernées.
A l’issue de ses mesures, la commission saisie a nouveau par la débitrice a, par décision en date du 25 juillet 2024, décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’accord écrit de la débitrice a été recueilli par la commission le 4 septembre 2024, en application des articles L.742-1 et R.742-1 du code de la consommation.
Le juge a été saisi par la commission en application des articles L.742-1 et L.724-1 du même code. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux par courrier daté du 12 septembre 2024, reçu au greffe le 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande du conseil de Mme [X] [E], désigné à l’aide juridictionnelle totale, pour préparer l’argumentation de sa cliente puis afin de procéder aux vérifications nécessaires suite à l’intervention d’une cession des créances immobilières au profit du [15].
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Mme [X] [E] a été représentée par son conseil, qui s’est référé à ses écritures aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
« juger que la situation de Mme [X] [E] est irrémédiablement compromise ; ordonner le rétablissement personnel de Mme [X] [E] sans liquidation judiciaire afin de préserver sa résidence principale et sa stabilité familiale ; prononcer l’effacement intégral de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision, notamment les dettes immobilières déclarées par la SAS [17] pour un montant global de 101 007,80 euros ; suspendre toute procédure de recouvrement, saisie ou vente forcée à l’encontre de Mme [E] dès la notification du jugement ; condamner le [12] représenté par [18] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». – N° RG 24/04142 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZB
Son conseil a indiqué oralement que sa cliente s’opposait à la vente de ses biens immobiliers et demandait l’effacement de ses dettes, sa situation financière étant précaire avec des revenus de 652,93 euros par mois au titre de son travail à temps partiel d’aide à domicile. Il a ajouté que Mme [X] [E] vivait avec à charge l’enfant de sa sœur, placé chez elle, raison pour laquelle elle perçoit l’allocation de tiers digne de confiance d’un montant de 467 euros par mois. Il a précisé que Mme [X] [E] n’avait plus de nouvelles de son ex-compagnon avec lequel elle détient un bien en indivision.
Interrogé par le tribunal sur le retrait du consentement de sa cliente à l’orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce dernier a affirmé qu’il entrait néanmoins dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’ouverture d’une telle procédure de statuer sur la situation de sa cliente et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des écritures de son conseil que Mme [X] [E] fait valoir d’une part le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, et d’autre part l’inopportunité de la vente de ses biens immobiliers, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, elle invoque sa vie privée et familiale ainsi que celle de l’enfant qu’elle accueille s’agissant de sa résidence principale. En deuxième lieu, elle affirme que la vente de ce bien porterait atteinte au patrimoine familial. En troisième lieu, elle déclare que l’opportunité économique de l’opération est douteuse, au regard du coût d’un éventuel relogement. Elle invoque une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la commission peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire lorsque, par exception, ce bien constitue sa résidence principale et ce qu’il établit que le débiteur se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la vente des biens ne permettrait pas de solder le passif du fait de leur faible valeur et en raison du coût des travaux et des frais imposés par la sortie de l’indivision. Elle conclut d’ailleurs à l’impossibilité matérielle de lui imposer la vente, les deux biens étant en indivision.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le fonds commun de titrisation (ci-après le [14]) [9], représenté par la société [17], société de gestion, a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 janvier 2025.
Aux termes de son écrit, il sollicite la mise en vente des deux biens immobiliers de la débitrice afin de solder ses créances issues des prêts immobiliers contractés le 12 janvier 2010 pour l’acquisition du bien situé à [Localité 22]. Il précise disposer d’une garantie hypothécaire sur ce bien ainsi qu’une hypothèque judiciaire sur le deuxième bien de la débitrice, détenu également en indivision, situé à [Localité 21]. Il joint à son courrier l’acte de cession de créance duquel il résulte que le [13] lui a cédé les créances immobilières concernées le 21 décembre 2023. Il transmet en outre les bordereaux d’inscription de ses hypothèques.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— par courriers reçus au greffe le 31 décembre 2024 et le 22 mai 2025, le [23] SOISSONS s’est excusé de son absence à l’audience et s’en est remis à la décision du tribunal ;
— par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, le [24] [Localité 19] s’est excusé de son absence à l’audience et actualisé sa créance à la somme de 1 669 euros ;
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Il résulte des articles L.711-1, L.713-1, L.724-1 et L.724-3 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, la commission peut saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à condition que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, du fait de l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement, qu’ils soit de bonne foi et qu’il existe, dans son patrimoine, un ou plusieurs actifs réalisables.
Selon l’article L.742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après voir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L.742-2 du même code donne également pouvoir au juge de décider de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’occasion d’un recours exercé devant lui s’il recueille l’accord du débiteur. Ce dernier doit être acté par le greffe.
Il est constant que le débiteur dispose d’une possibilité de renonciation.
Selon l’article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence d’accord du débiteur, le dernier aliéna de l’article L.742-1 du code de la consommation renvoi, d’une part, à l’établissement par la commission des mesures de désendettement classiques, et d’autre part, à l’application de l’article L.733-4 du code de la consommation, aux termes duquel la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, Mme [X] [E] est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers :
un premier bien acquis avec son ex-compagnon, en indivision, situé à [Localité 22], estimé à 88 350 euros au total (la part de la débitrice étant donc estimée à 44 180 euros) et habité par son ex-compagnon ;
un deuxième bien reçu en héritage, en indivision avec ses deux frères et sa sœur, dans lequel elle a établi sa résidence principale, estimé au total à la somme de 120 400 (sa part étant donc estimée à 30 100 euros), situé à [Localité 21] ;
La situation de Mme [X] [E] a été jugée irrémédiablement compromise par la commission de surendettement, face à l’impossibilité de dégager une capacité de remboursement, la somme de ses ressources (930 euros) étant nettement inférieure au montant de ces charges (1 201 euros).
Ce constat est partagé par son conseil, qui produit des justificatifs de sa situation financière (attestation [10] et attestation de rémunération du tiers digne de confiance), néanmoins anciens pour être datés du début de l’année 2025.
S’agissant de son passif, il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission le 12 septembre 2024 que demeure une unique dette immobilière, déclarée à hauteur de 101 007,08 euros, correspondant à deux prêts souscrits le 12 janvier 2010 dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 22]. Le créancier ne produit toutefois pas de décompte actualisé de sa créance.
Dans ces conditions, le dossier de Mme [X] [E] a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dont il est demandé l’ouverture au tribunal par la commission de surendettement.
Toutefois, Mme [X] [E], bien qu’ayant formalisé par écrit son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a fait connaître, par l’intermédiaire de son conseil dans le cadre de la présente procédure, son opposition à la vente de ses biens immobiliers.
En outre, l’argumentation du conseil de la débitrice sur l’inopportunité d’une vente forcée de ces biens et de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n’est pas dénuée de fondement, compte tenu de la configuration des deux biens immobiliers en cause et du montant et de la consistance du passif.
En effet, il convient de relever que la valeur estimée des biens est inférieure au montant total du passif.
En outre, s’agissant du bien situé à Saulchery, l’opportunité économique d’une sortie de l’indivision et d’une mise en vente est sérieusement remise en question en ce que, par lettre émanant du conseil du [12] lui-même, adressée à Mme [X] [E] le 21 mai 2024, et figurant au dossier de surendettement transmis au tribunal, ce dernier a indiqué renoncer à la saisie envisagée compte tenu de l’état de délabrement du bien.
Aux termes de ce courrier, le conseil de la société créancière rappelle en effet les démarches engagées, à savoir la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 22], et écrit qu’il « s’avère que cet immeuble, est dans un état de délabrement tellement avancé qu’une vente aux enchères apparaît chimérique, de sorte que mon client s’est vu contraint de renoncer à la saisie envisagée ».
Par ailleurs, s’agissant du second bien immobilier, résidence principale de la débitrice et de l’enfant qu’elle accueille, force est de constater que la sortie de l’indivision nécessairement préalable à la vente constitue un obstacle matériel à la réalisation de l’actif, étant précisé que Mme [X] [E] a déjà bénéficié d’un moratoire à cette fin. De plus, les ressources actuelles de la débitrice compromettent grandement sa capacité à trouver un autre logement.
Partant, les conditions de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne sont pas réunies. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à une telle ouverture.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de la débitrice, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec rétablissement personnel, qui statue par décision en dernier ressort, de définir d’autres mesures de traitement de la situation d’un débiteur retirant son accord pour la mise en vente de ses biens.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins d’élaboration des mesures adaptées à la situation de la débitrice en application de l’article L.742-1 alinéa 3, étant précisé qu’une actualisation de la situation financière de la débitrice est nécessaire, compte tenu de l’ancienneté des documents produits dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et en l’absence de partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes en ce sens de Mme [X] [E] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [X] [E] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE aux fins de traitement de la situation du débiteur et poursuite de sa mission ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande relative aux dépens et LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement par elle exposés ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission par lettre simple.
La Greffière, La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Signification ·
- Charges ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Montant ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Turquie ·
- Télécommunication ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Imputation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
- Pool ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Ouverture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Construction ·
- Virement ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Procédures particulières ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Affection
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.