Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
[…] Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. […] En application de l'article L.761-2 du même code, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux
[…] En application des dispositions de l'article L. 724-4 du Code de la consommation, […] jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'article L. 724-5 du même code prévoit que la commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. […] La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution).
[…] RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement, effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L. 722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-7 du Code de la consommation, peut être annulé par le Juge, à la demande de la Commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance ;