Article L641-1 du Code de la consommation
Article L622-4Article L651-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Commentaires • 12

1. Médiateur de la consommation absent des CGV : le manquement relevé à presque chaque contrôle
victorisavocat.com · 22 octobre 2026

Cet article présente le cadre légal (articles L. 612-1, L. 616-1, R. 616-1 et L. 641-1 du Code de la consommation), ce que les agents contrôlent, les erreurs les plus fréquentes, le montant de l'amende et son cumul avec d'autres manquements. […]

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2. Amende administrative pour démarchage téléphonique : le guide de défense des dirigeants de PME (rénovation énergétique)
victorisavocat.com · 18 juin 2026

Comprendre l'interdiction du démarchage téléphonique en rénovation énergétique L'article L. 223-1 du Code de la consommation : un régime à deux étages Le cadre juridique du démarchage téléphonique repose principalement sur l'article L. 223-1 du Code de la consommation, qui organise en réalité deux régimes distincts qu'il convient de ne pas confondre. […] Le manquement à cette obligation est sanctionné, en vertu de l'article L. 641-1, par une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] Les pouvoirs d'enquête des agents sont définis aux articles L. 512-8 et L. 512-10, […]

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3. Coaching en ligne : 7 clauses qui protègent votre activité
Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 18 juin 2026

La responsabilité contractuelle peut alors être engagée sur le terrain des articles 1217 et suivants du Code civil. Elle peut aussi entraîner une qualification de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation, dont les sanctions sont nettement plus lourdes. […] L612-1 : mention obligatoire du médiateur. Code de la consommation, art. L641-1 : amendes administratives. […]

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Décisions • 48

1. Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 2 juin 2015, n° 2014003241

[…] — de lui accorder des délais de paiement en application de l'art. 1244-1 du Code Civil, -de débouter la BPA de sa demande au titre des intérêts et pénalités de retard en application de l'art. L.641-1 du Code de la Consommation, […] — les courriers adressés le 01.07.2013 (pour l'échéance impayée du 13.06.2013 de 264,08 € au titre du prêt), le 12.08.2013 (pour les échéances impayées du 13.06.2013 et du 13.07.2013), le 10.09.2013 (pour les échéances impayées des 13.06.2013, […] Y, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. […] SNOPOLSKI P-L. […]

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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2103878Rejet

[…] Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, […] les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; […] les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. « . L'article L. 641-1 du code de la consommation dispose que : » Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ".

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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2101322Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 616-1 code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève () ». […] Aux termes de l'article L. 641-1 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».

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