Annulation 25 avril 2024
Rejet 20 novembre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 25 avr. 2024, n° 2325625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou de précéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé en application de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en hiérarchisant les quatre premiers moyens, que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 9h30 par une ordonnance du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 mars 1982 et entré en France en « 2002 » selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 28 décembre 2022 et que l’attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 3 août 2023 reçu le 9 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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