Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
[…] — l'arrêté attaqué a été également pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les agents ayant diligenté l'enquête basée sur l'article L. 521-6 du code de la consommation, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, […] Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : « Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre ». Aux termes de l'article D. 512-6 de ce même code : « Les agents de la concurrence, […]