Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements / Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Article L521-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — il méconnaît l'article L. 521-5 du code de la consommation dès lors que la condition de nécessité n'était pas remplie et que de simples mesures correctives posées par l'article L. 521-1 du même code auraient permis de se conformer aux règles d'hygiène ;
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[…] 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé des injonctions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-10 du code de la consommation ainsi que le courrier du 9 avril 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». Aux termes de l'article R. 521-3 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7 () est le préfet () ». […]
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[…] [16] Article L.521-5 du code de la consommation : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger
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