Article L521-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-3, al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Influenceurs sur internet : une loi pour réguler l’influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
www.bblma.com · 13 juillet 2023

[…] [16] Article L.521-5 du code de la consommation : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger

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Décisions7


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA00410
Rejet

[…] — il méconnaît l'article L. 521-5 du code de la consommation dès lors que la condition de nécessité n'était pas remplie et que de simples mesures correctives posées par l'article L. 521-1 du même code auraient permis de se conformer aux règles d'hygiène ;

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  • Denrée alimentaire·
  • Manquement·
  • Justice administrative·
  • Parlement européen·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sanitaire·
  • Abrogation·
  • Consommation·
  • Préparation alimentaire·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 2 mars 2023, n° 2101542
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé des injonctions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-10 du code de la consommation ainsi que le courrier du 9 avril 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse ;

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  • Consommation·
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  • Sociétés·
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  • Concurrence·
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  • Enseigne

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». Aux termes de l'article R. 521-3 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7 () est le préfet () ». […]

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  • Tyrol·
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