Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Les articles L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-59 du code de la consommation sont-ils contraires au respect des droits de la défense, qui constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en ce qu'il ne prévoit aucune disposition encadrant les atteintes aux droits de la défense et au secret professionnel ? ».
[…] la question n'est pas d'établir une hiérarchie ou une prévalence entre les pouvoirs d'enquête visés aux articles L. 512-5 et suivants du code de la consommation et ceux prévus aux articles L. 512-52 et suivants du code de la consommation, […] 31, 51 et 52 fait apparaître, […] Il convient de rappeler que l'ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 est rendue sur le fondement des articles L512-51 à L 512-65 du code de la consommation, dans le cadre d'une enquête du service national des enquêtes du ministre de l'Economie concernant la recherche d' infractions de pratiques commerciales trompeuses prohibées par les art L 121-2 et suivants du code de la consommation.
[…] aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et finance-Bio C Bon : […] L'article L. 512-52 du même code dispose que chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.