Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […] Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […] Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]
Lire la suite…A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […] Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pouvant également intervenir sur le territoire national.Dans le cadre de leur activité, […]
Lire la suite…[…] Procès-verbal d'expurgation en date du 3 novembre 2020 pris en exécution de l'ordonnance rectificative du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 octobre 2020 […] déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 512-64 du Code de la consommation ; […] représenté par M mes K L et M N, […] Aux termes de l'article L. 512-56 du code de la consommation, […] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] l'article L512-59 a été respecté, […]
A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […] Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […] Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]
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