Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 avr. 2022, n° 19/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00864 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT c/ S.A.S. MANPOWER FRANCE, S.A.S.U. LAFARGEHOLCIM GRANULATS, S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
N° RG 19/00864 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDPW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 05 Février 2019
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
[…]
[…]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maylis HARAMBOURE, avocat au barreau de PARIS SAS MANPOWER FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Samantha HEINDL, avocat au barreau de PARIS
S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2022, prorogé au 13 avril 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. Z, Greffier.
* * *
Mme A X, veuve de B X, décédé le […] à l’âge de 64 ans, a déclaré pour ce dernier une maladie professionnelle, au visa d’un certificat médical initial établi le 19 septembre 2013 faisant état d’un adénocarcinome pulmonaire tableau n°30bis, que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime (la caisse) a prise en charge comme telle le 17 juillet 2014.
Par décision du 8 octobre suivant, la caisse a attribué, post mortem, à B X un taux d’IPP de 100 % et son décès a été reconnu imputable à sa pathologie professionnelle.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA ou le fonds) a versé à Mme X la somme de 112'500 euros au titre des préjudices subis par son défunt époux et la somme de 32'600 euros au titre de ses préjudices personnels.
Le 4 février 2016, subrogé dans les droits de Mme X, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable des sociétés Compagnie Fluviale des Transports (CFT), venant aux droits de la société Sogestran, et Lafarge Holcim Granulats (LHG), venant aux droits de la société Compagnie des Sablières de la Seine, à l’origine de la maladie de B X.
À l’audience du 22 janvier 2018, le tribunal a ordonné la mise en cause des sociétés Esso SAF et Manpower.
Par jugement du 5 février 2019, il a :
- dit recevable l’action subrogatoire engagée par le FIVA,
- dit que la maladie professionnelle – cancer broncho pulmonaire – déclarée le 1er octobre 2013 par B X était due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Sogestran aux droits de laquelle vient la société CFT et la société Compagnie des sablières de la Seine, aux droits de laquelle vient la société LHG,
- dit que la succession de B X ouvrait droit, pour l’affection de cancer broncho pulmonaire, à l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui lui serait versée par la caisse de Rouen,
- fixé à son maximum la majoration de rente servie à Mme X,
- dit que la caisse rembourserait au FIVA la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices personnels de M. X, dont 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- dit que la caisse rembourserait au FIVA la somme de 32 600 euros en réparation des préjudices personnels de Mme X,
- débouté le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que la caisse ferait l’avance des sommes et pourrait les récupérer auprès de la société CFT et de la société LFG,
- condamné la société LHG à verser au FIVA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CFT à verser au FIVA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mise hors de cause des sociétés Esso Saf et Manpower France,
- condamné la société CFT à verser aux sociétés Esso Saf et Manpower France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CFT et LHG ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 mai 2021 et reprises oralement à l’audience, la Compagnie fluviale de transport a demandé à la cour de :
- mettre en cause l’ensemble des employeurs de B X, l’ayant embauché en qualité de salarié entre 1969 et 1994 et en particulier les sociétés Manpower France et Esso Saf,
- dire que l’exposition de B X au sein de la société Sogestran n’était pas établie,
- juger que les conditions du tableau n°30 bis n’étaient pas remplies,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la caisse de son action récursoire,
subsidiairement,
- juger qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable,
infiniment subsidiairement,
- rejeter la demande d’indemnisation du FIVA au titre des préjudices physique et moral ou à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions,
- rejeter la demande d’indemnisation du FIVA au titre du préjudice d’agrément,
- déclarer irrecevable la demande de majoration de rente,
- réduire à de plus justes proportions les autres postes de préjudices,
- procéder à un partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les employeurs successifs de B X,
en tout état de cause,
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA demandait à la cour de :
- ordonner la jonction des instances RG n°19/00864 et RG n°19/00973,
- déclarer les appels recevables, mais mal fondés,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de B X et le réformer de ce chef,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de B X à la somme totale de 112 500 euros, se décomposant comme suit :
* 67 700 euros au titre des souffrances morales,
* 21 900 euros au titre des souffrances physiques,
* 21 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
- juger que la caisse devrait lui verser cette somme de 112 500 euros,
subsidiairement,
- surseoir à statuer,
- désigner le CRRMP compétent avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier de B X, tel que prévu par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance,
* dire par un avis motivé, si la pathologie présentée par B X, objet du certificat médical du 11 septembre 2013, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la CFT et de la société Lafarge granulats France,
- condamner in solidum la société LHG et la société CFT à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la (les) partie(s) succombante(s) aux dépens au titre des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 janvier 2021 et reprises oralement à l’audience, la société Lafarge Holcim granulats a demandé à la cour de :
à titre principal,
- constater que l’exposition au risque de B X au sein de la Compagnie des sablières de la Seine n’était pas établie,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de B X et débouter le FIVA de cette demande,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le recours de la caisse serait admis à l’égard de la société CFT, venant aux droits de la société Sogestran, à hauteur de 85 % et d’elle, à hauteur de 15
%.
Par conclusions remises le 6 janvier 2021 et soutenues oralement, la société Manpower France a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
- l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CFT à lui régler la somme de 1 500 euros au titre dudit article 700.
Par conclusions remises le 8 janvier 2021 et reprises oralement, la société Esso a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société CFT de toute demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte au titre de l’indemnité forfaitaire,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes indemnitaires,
- ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice moral de la veuve,
- dire que la caisse devra scinder ses demandes au titre d’une éventuelle action récursoire prorata temporis,
- débouter la caisse de sa demande d’action récursoire à son encontre,
- condamner la société CFT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour a principalement :
- ordonné la jonction des instances N° 19/864 et 19/973,
avant-dire droit,
- dit y avoir lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie en application de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sur le point de savoir si la pathologie dont B X était atteint avait un lien direct et certain avec son travail habituel au sein des sociétés Compagnie des sablières de la Seine et Lafarge Holcim granulats.
Le CRRMP a répondu affirmativement à cette question.
Le FIVA a déposé et soutenu à l’audience du 2 mars 2022 des conclusions strictement identiques aux précédentes.
Les autres parties s’en sont rapportées à leurs conclusions telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour renvoie à son arrêt du 8 septembre 2021 par lequel elle a retenu, dans sa motivation, que la maladie prise en charge par la caisse, à savoir un cancer bronchopulmonaire primitif (tableau n°30 bis des maladies professionnelle) était bien la pathologie dont était atteint et dont est décédé B X.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable des sociétés CFT et LHG
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L'4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle y ait concouru pour que sa responsabilité soit engagée.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
Une erreur matérielle s’est glissée dans la mission donnée au CRRMP puisqu’il lui a été demandé si la pathologie dont B X était atteint avait un lien direct et certain avec son travail habituel au sein des sociétés Compagnie des sablières de la Seine et Lafarge Holcim granulats alors qu’il ressort de la motivation de l’arrêt qu’il s’agissait de son travail habituel au sein des sociétés Sogestran (aujourd’hui Compagnie fluviale de transport) et Compagnie des sablières de la Seine (aujourd’hui Lafarge Holcim granulats). Toutefois, il ressort de la période visée par l’avis du comité que c’est bien le lien entre la pathologie de B X et son travail habituel au sein des deux sociétés dont la faute inexcusable est recherchée qu’il a examiné.
Si les parties ont déclaré s’en rapporter à leurs conclusions, elles n’ont pas discuté l’avis du CRRMP, de sorte qu’il peut légitimement être tenu pour acquis que cette pathologie avait un lien direct et certain avec son travail habituel au sein des sociétés Sogestran (CFT), du 2 janvier 1969 au 15 novembre 1983, et Compagnie des sablières de la Seine (LHG) du 16 novembre 1988 au 31 juillet 1991, dans le cadre duquel il est établi en particulier par plusieurs attestations concordantes qu’en qualité de matelot pousseur, il intervenait habituellement dans la salle des machines, était de ce fait en contact avec les moteurs de propulsion et les tuyaux d’échappement, garnis de bandelettes d’amiante dont la désagrégation entraînait la dispersion de poussières et amenait en outre les marins à les réparer et les manipuler.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu :
- que la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir procédait de l’existence de la réglementation en vigueur depuis la fin du 19ème siècle et le début du 20è siècle relative à la protection contre les poussières de toute nature, l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à compter d’août 1945, des connaissances scientifiques disponibles publiées depuis le début du 20è siècle et de l’existence d’une réglementation spécifique à l’arniante à compter du 17 août 1977,
- que B X avait été exposé au risque amiante pendant près de 17 ans de 1969 à 1991, soit durant une période au cours de laquelle les sociétés auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé,
- que les différents témoins attestent l’inexistence d’une information sur les risques liés à l’amiante et de toute protection contre les poussières d’amiante,
- que les conditions de la faute inexcusable étaient réunies.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable des deux sociétés considérées et le partage entre elles prorata temporis de la charge des conséquences d’une telle reconnaissance.
Ni la caisse ni le FIVA n’invoquent une exposition aux poussières d’amiante au sein des sociétés ESSO SAF et Manpower qui s’en défendent et la sté SFT, qui est à l’origine de leur mise en cause, n’apporte aucun élément de preuve d’une telle exposition, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a en définitive ordonné la mise hors de cause de celles-ci.
Sur les autres demandes
Si le tribunal a procédé à une analyse précise et pertinente, que la cour adopte, des pièces versées aux débats relatives aux souffrances physiques et morales de B X, il a sous-estimé le préjudice qu’elles constituent et que le FIVA a plus justement apprécié, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes de ce dernier de ces chefs. Il convient d’infirmer également le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice d’agrément en l’absence de démonstration de l’exercice habituel par B X d’une activité sportive ou de loisir spécifique. En revanche, la réparation du préjudice esthétique de la victime et du préjudice de Mme X n’appelle pas d’observations. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la caisse rembourserait au FIVA la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices personnels de B X, dont 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
statuant à nouveau des chefs infirmés, fixe l’indemnisation des préjudices personnels de B X à la somme totale de 90 600 euros, se décomposant comme suit':
* 67 700 euros au titre des souffrances morales,
* 21 900 euros au titre des souffrances physiques,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
et dit que la caisse devra verser cette somme au FIVA,
déboute ce dernier de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
déboute les sociétés Compagnie Fluviale de Transport et Lafarge Holcim Granulats de leurs demandes,
condamne la société Compagnie Fluviale de Transport à payer aux sociétés Esso SAF et Manpower une indemnité de 1000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum les sociétés Compagnie Fluviale de Transport et Lafarge Holcim Granulats aux dépens et au paiement au FIVA d’une indemnité de 2000 euros par application dudit article 700.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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