Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mars 2019, n° 17/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05614 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 février 2017, N° 2016/873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/05614 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RALC
Jugement (N° 2016/873) rendu le 08 février 2017 par le tribunal de commerce d’Arras
Ordonnance d’incident rendue le 17 mai 2018 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA BNP Paribas Lease Group pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Bruno Saurat, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2018 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
C D, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 octobre 2018
FAITS ET PROCEDURE
La SARL AB2L dont Mme Z X était gérante, s’est d’abord équipée d’un système de vidéo surveillance auprès de la société Easydentic.
En juillet 2012 elle a signé un nouveau contrat avec la société SLS qui a repris le premier contrat pour la durée restant à courir soit 17 mois pour un montant de 9 556,04 euros.
Pour financer cette seconde opération, AB2L s’est adressée à la société BNP Paribas Lease Group pour acheter le second matériel et le lui louer, s’engageant à lui verser 22 trimestrialités de 900 euros.
Le 24 octobre 2014, la dissolution de la société AB2L était publiée au BODACC,
Mme X étant nommé liquidateur amiable.
La BNP Paribas Lease Group, estimant que AB2S restait lui de voir la somme de
15'444 euros, a vainement mis en demeure Mme X en sa qualité de liquidateur de lui verser cette somme.
C’est dans ces conditions que la banque a fait assigner Mme X devant le tribunal de commerce par exploit du 14 mars 2016.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné Mme X à payer à la BNP Paribas Lease Group, la somme de quinze mille quatre cent quarante-quatre euros (15 444 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, date de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— condamné Mme X à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 70, 20 euros dont TVA 20 %;
— débouté les parties de leurs autres prétentions, fins et conclusions.
Par une déclaration du 11 septembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la BNP Paribas Lease
Group d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les écritures signifiées le 11 décembre 2017 par Mme X et voir dire en conséquence l’appel caduc , a constaté le désistement de la banque et l’acceptation de ce désistement par
Mme X.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusion notifiées par voie électronique le 1er juin 2018,
Mme X prie la cour d’appel de :
vu les pièces versées aux débats,
vu l’ordonnance du 17 mai 2018,
vu l’indivisibilité du contrat SLS et BNP Lease Group,
— déclarer recevables l’appel et les conclusions d’appel de Mme X, la dire bien fondée ;
en conséquence,
— débouter la société BNP Lease group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BNP Lease group au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
subsidiairement,
vu la faute contractuelle de la société BNP Lease Group, la condamner à payer la somme de 15 444 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme X fait valoir que la demande relative à l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel et à la caducité de l’appel interjeté a été formulée devant le conseiller de la mise en état qui a constaté, par ordonnance du 7 mai 1018, le désistement de la banque de cet incident.
Sur le fond, elle invoque l’interdépendance du contrat de fourniture et de financement et ainsi, l’interdépendance des contrats SLS et BNP Lease Group, la faute contractuelle de cette dernière faute d’avoir respecté a minima son obligation de conseil à l’égard de ses clients au regard de la disproportion entre une prestation de 17 mois pour un financement de 66 mois alors que la durée du financement ne peut aller au-delà de la durée de la prestation, surtout dans des proportions aussi conséquentes. Elle ajoute que le matériel n’a jamais fonctionné que la banque n’a jamais entrepris aucune phase de recouvrement de sorte que le contrat de financement était interrompu depuis le mois de janvier 2014, cette durée ne pouvant excéder le terme du contrat de prestations de services, les deux contrats formant un tout indivisible.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2018, la SA BNP Paribas Lease group demande à la cour d’appel de :
vu les articles L 237-12 du code de commerce et 1382 ancien du code civil,
— dire bien jugé, mal appelé ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’ARRAS en date du 8 février 2017 ;
— débouter Madame X de son appel ;
Y ajouter,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 22 juin 2015.
La banque rétorque, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués, que les conclusions du 11 décembre 2017 excèdent le périmètre du litige dévolu à la cour de sorte que les conclusions sont irrecevables et l’appel caduc.
Elle soutient que la responsabilité personnelle de Mme X est engagée sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L 237'12 du code de commerce dans la mesure où la liquidation amiable impose au liquidateur de procéder à l’apurement intégral et que le liquidateur qui clôture les comptes de liquidation sans provision d’une dette dont il a connaissanc engage sa responsabilité. Elle estime que tel est le cas de Mme X qui a procédé à la dissolution et la liquidation de la société AB2L sans l’en avertir, sans provisionner l’indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation anticipée, tout en disposant d’un matériel qui ne lui appartenait pas.
Elle ajoute que Mme X n’a jamais émis la moindre remarque relative au dysfonctionnement du matériel après deux années de location, se prévaut des articles 2 et 6 des conditions générales qui ne permettent pas d’opposer une exception d’inexécution alors que la société a renoncé à tout recours contre elle en cas de dysfonctionnement du matériel.
S’agissant de la demande de Mme X à son encontre, elle soutient que cette demande de dommages et intérêts à hauteur de 15'444 euros en raison de la faute contractuelle qu’elle aurait commise, est irrecevable comme s’agissant d’une demande nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et vu le défaut d’intérêt à agir de Mme X au titre d’un contrat conclu avec la société AB2L.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute alors que la durée du contrat avec la société SLS est de 66 mois, qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de conseil, ne faisant que financer du matériel librement choisi par le locataire auprès d’un fournisseur tout aussi librement choisi.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante
Si la banque s’est désistée devant le conseiller de la mise en état de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante, tel n’est pas le cas devant la cour qui en est toujours saisie.
En revanche, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile applicable à la cause, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dès lors, la banque est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions
de l’appelante.
Sur la demande de condamnation à paiement de Mme X
Mme X qui invoque l’interdépendance des contrats SLS et BNP Lease Group, soutient à tort que le contrat de financement était rompu depuis le mois de janvier 2014, sa durée ne pouvant excéder le terme du contrat de prestations de services alors que le contrat de location conclu par la société AB2L avec la société SLS le 23 juillet 2012 était d’une durée irrévocable de 66 mois et non de 17 mois comme allégué de sorte que le contrat n’était par arrivé à terme au mois de janvier 2014. En outre, elle n’établit pas en quoi la banque, qui avait pour contractant la société SLS, aurait manqué à ses obligations à son égard.
En tout état de cause, elle invoque le dysfonctionnement du matériel alors qu’il n’est justifié d’aucune réclamation à ce titre de la société SLS qui était tenue selon l’article 2 des conditions générales du contrat d’en informer sans délai le fournisseur par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi, il apparaît que les sommes étaient dues à la BNP Paribas Lease Group par la société SLS lorsque Mme X a procédé à la liquidation amiable de la société.
Selon l’alinéa 1er de l’article L 237'12 du code de commerce : «le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Il s’ensuit que Mme X, liquidateur amiable de la société SLS, doit répondre des dettes de celle-ci faute d’avoir provisionné les fonds nécessaires pour faire face à cette dette sociale, qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de gérante et d’associé unique de cette société.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la banque la somme de 15'444 euros dont le montant n’est pas contesté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentés par
Mme X,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée en cause d’appel par
Mme X fondée sur la faute contractuelle commise par la banque constitue une demande nouvelle et en conséquence irrecevable en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme X qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros sur ce fondement, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, étant observé que le coût de la sommation, de payer du 22 juin 2015 entre dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société BNP Paribas Lease Group irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante ;
Confirme le jugement et y ajoutant,
Déclare Mme Z X irrecevable en sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 15 444 euros à titre de dommages-intérêts pour faute contractuelle ;
Déboute Mme Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel et à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
V. B M. L.Dallery
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