Article L512-8 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


1Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)
www.berton-associes.fr · 7 avril 2021

Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] […] Conformément à l'article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet.

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2De la refonte du Code de la consommation
Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

[…] Les pouvoirs d'enquête ordinaires vont être augmentés : articles L.512-8 et 512-9 nouveau du Code de la consommation : […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2021, n° 19/01101
Infirmation

[…] – 13 – En l'espèce, aucune perquisition n'a eu lieu dans les locaux de la société C, B K, inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ayant seulement procédé à des prélèvements d'échantillons les 5 et 16 mars 2015 et exigé la communication de documents, conformément aux dispositions de l'article L 215-3 ou L 512-8 du code de la consommation alors en vigueur.

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  • Côte·
  • Stock·
  • Consommation·
  • Générique·
  • Appellation·
  • Conditionnement·
  • Vin rouge·
  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Négociant

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX04663, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 522-8 du même code : « Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. ».

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  • Consommateur·
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  • Manquement·
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  • Consommation·
  • Habitat·
  • Administration·
  • Prospection commerciale·
  • Amende·
  • Client

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2200675
Annulation

[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-12 du code de la consommation : « Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. ».

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  • Consommation·
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  • Répression des fraudes·
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  • Transaction·
  • Professionnel·
  • Honoraires
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Document parlementaire0

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