Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.
Commentaires • 2
[…] Les pouvoirs d'enquête ordinaires vont être augmentés : articles L.512-8 et 512-9 nouveau du Code de la consommation : […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] – 13 – En l'espèce, aucune perquisition n'a eu lieu dans les locaux de la société C, B K, inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ayant seulement procédé à des prélèvements d'échantillons les 5 et 16 mars 2015 et exigé la communication de documents, conformément aux dispositions de l'article L 215-3 ou L 512-8 du code de la consommation alors en vigueur.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 522-8 du même code : « Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2200675
[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-12 du code de la consommation : « Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. ».
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Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] […] Conformément à l'article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet.
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