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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 23 juin 2020, n° 20/34963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/34963 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
Affaire : LE M O UTO N
/ X ORDONNANCE DE PROTECTION rendue le 23 Juin 2020
N° RG 20/34963 – N° Portalis
Article 515-9 et suivants du code civil 352J-W -B7E-CSF2O
Article 1136-3 et suivants du code de procédure civile AJ du TGI DE PARIS du 05 Juin 2020 N° 2020/015500
DEMANDEUR
Madame D B […] A.J. Totale numéro 2020/015500 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
COMPARANTE en personne ASSISTÉE de Maître Muriel GUILLAIN, Avocat au barreau de PARIS, #A0150
DÉFENDEUR
Monsieur A X […]
NON COMPARANT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
GREFFIER
[…]
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur X et Madame B est issu un enfant, reconnu par ses parents, lesquels sont séparés : Y, né le […] aux […].
Suivant décision en date du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment:
- confié aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère;
- organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement durant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie crèche ou école au dimanche 19 heures, outre les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 12 h à 19 h, ainsi que la moitié des vacances scolaire;
- fixé à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
Par assignation délivrée le 18 juin 2020, Madame B a saisi le Juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 23 juin 2020, Madame B a demandé au juge de:
- faire interdiction à Monsieur X de recevoir et rencontrer ou d’entrer relation avec elle de quelque façon que ce soit et avec Madame E B et Monsieur C Z,
- faire interdiction à Monsieur X de détenir ou porter une arme;
- proposer à Monsieur X une prise en charge psychologique et/ou un stage de responsabilisation;
- organiser un droit de visite médiatisé au profit du père, deux samedis par mois sauf départ de l’enfant en vacances en dehors de la région parisienne.
Au soutien de ses demandes, Madame B a fait valoir que le défendeur exerçait à son encontre des violences psychologiques à chaque droit de visite et d’hébergement, qui s’étaient soldées par des violences physiques en sa présence et en la présence de l’enfant commun à l’égard de son nouveau compagnon le 20 mai 2020. Elle a fait valoir qu’il se montrait continuellement menaçant à son égard, qu’il la terrorisait en permanence et qu’il exerçait son droit de visite et d’hébergement à sa convenance, faisant fi du cadre judiciairement fixé et tentant de lui imposer l’organisation d’une résidence alternée pour l’enfant.
De son côté, Monsieur X, cité à l’étude, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Le procureur de la République a été informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 du Code de procédure civile et de la date d’audience. Par avis écrit du 22 juin 2020, il a requis qu’il ne soit pas fait droit à la demande.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2020.
MOTIFS
L’article 515-9 du Code civil dispose que “ lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection”.
L’article 515-11 du Code civil prévoit que “l’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa
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délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
[…] à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
[…] la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Sur le caractère vraisemblable des violences alléguées exposant le demandeur à un danger
En l’espèce, le caractère vraisemblable des violences psychologiques alléguées par Madame B résulte de la combinaison des éléments pertinents suivants:
- la plainte déposée par la requérante le 23 mai 2020 à l’encontre du défendeur faisant état de faits de
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non représentation d’enfant et menaces réitérées de crime à son égard ;
- la plainte déposée le 29 mai 2020 par Monsieur Z, compagnon de la demanderesse, aux termes de laquelle celui-ci décrit les violences exercées à son encontre par le défendeur, en présence de Madame B et de l’enfant Y;
- le certificat médical en date du 25 mai 2020 faisant notamment état de séquelles de contusions et d’une suspicion de fracture des os propres du nez de Monsieur Z;
- le témoignage de Madame E B, soeur de la requérante, qui atteste avoir récupéré l’enfant à l’issue de l’altercation en état de choc, en pleurs et manifestement perturbé;
- le certificat établi par un psychologue le 5 juin 2020 faisant état de l’état de choc dans lequel se trouvait la requérante mais également de sa crainte face aux menaces proférées par son ex-compagnon;
- les échanges de SMS entre parents desquels il ressort des difficultés pour Monsieur X à respecter les horaires et le rythme de son droit d’accueil à l’égard de son enfant, ce dernier cherchant à imposer à la mère des modifications non prévues par la décision judiciaire.
Au regard de ces éléments, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences morales alléguées par Madame B et que celles-ci la mettent en danger. Il convient donc de faire droit à sa demande d’ordonnance de protection.
Sur l’interdiction d’entrer en contact
Compte-tenu des éléments de danger concernant la situation de Madame B , il y a lieu de faire interdiction à Monsieur X de recevoir, ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit et de faire de même concernant Monsieur Z et Madame E B.
Sur l’interdiction de détenir ou de porter une arme
Aucun des éléments produits par la requérante n’établit que le défendeur serait en possession d’une arme ou encore moins qu’il en aurait fait usage de quelque manière que ce soit.
La demande formée de ce chef sera par conséquente rejetée.
Sur la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou le stage de responsabilisation
En l’absence de Monsieur X à l’audience, il n’a pas pu être proposé à ce dernier une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation tel que sollicité par la demanderesse.
La demande formée par Madame B de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les relations du père avec l’enfant
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l’article 373-3-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par application de l’article 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Y, aujourd’hui âgé de 2 ans et demi, a été témoin des violences et menaces exercées par son père à l’égard du nouveau compagnon de la mère et de Madame B, ce qui en soi constitue un traumatisme psychologique fort pour ce très jeune enfant. L’attestation établie par la tante de l’enfant témoigne également des perturbations induites chez Y et de l’état de choc dans lequel celui-ci se trouvait à l’issue de l’altercation à laquelle il a assisté bien malgré lui.
Dans ce contexte, il importe de favoriser une reprise de liens progressive et sécurisante pour l’enfant avec son père. Le droit de visite et d’hébergement du père sera donc provisoirement suspendu et il sera organisé en ses lieu et place un droit de visite en espace de rencontre à exercer selon les modalités
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détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1136-7 du code de procédure civile que l’ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur X aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], Juge aux affaires familiales , statuant, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉLIVRONS une ordonnance de protection en faveur de Madame B,
FAISONS interdiction à Monsieur X de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame B de quelque façon que ce soit et avec Monsieur C Z et Madame E B,
ACCORDONS à Monsieur X un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association :
MAISON DES FAMILLES ET DES CULTURES – OPEJ 3 Villa du Clos de Malevart 75011 Paris Tél : 01.43.57.11.01 Courriel : maisondesfamilles@fondation-opej.org
deux fois par mois, à raison de 2 heures maximum, à charge pour la mère d’emmener l’enfant et aller le rechercher à l’association,
DISONS que les sorties à l’extérieur seront mises en place en accord entre les parties ,
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ,
RÉSERVONS à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur X,
Fait à Paris le 23 Juin 2020
[…] […] Greffier Vice-Présidente
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