Article L454-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis :
1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;
2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

17 Règles Étonnantes sur les Verres de Bière
novlaw.fr · 19 mai 2025

Tout commence avec une loi ancienne, aujourd'hui abrogée : le décret-loi du 30 juillet 1935, dont l'article 16 imposait que tout récipient utilisé pour servir des boissons (verres, carafes, flacons) affiche sa contenance gravée. […] Aujourd'hui, la réglementation française impose une information explicite du consommateur sur les volumes servis, et la contenance des verres. […] Cette règle, confirmée par l'article L112-1 du Code de la consommation, s'applique tant aux cartes à l'intérieur qu'aux affichages extérieurs visibles de la voie publique. […] les peines atteignent 5 ans de prison et 600 000 € d'amende, en application de l'article L454-2 du Code de la consommation. […]

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2Obligation pour les restaurants de signaler les plats faits maison : une protection pour les consommateurs et les restaurateurs ?
Le club des juristes · 14 novembre 2023

L'alinéa 1er de l'article L. 122-20 du Code de la consommation prévoit qu' « un plat » fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts ». […] al. 2). […] Cependant, une telle utilisation est susceptible de revêtir deux qualifications pénales : La qualification de pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et plus précisément celle de pratique commerciale trompeuse (art. […] La qualification de tromperie au sens de l'article L. 441-1 du Code de la consommation, passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros (art. L. 454-1) ces peines pouvant, là encore, […]

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