Article L341-46 du Code de la consommation
Article L341-45
Article L341-47

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros.


Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.


Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Le droit au remboursement anticipé en droit du crédit immobilier
actu-juridique.fr · 21 février 2025

enseignant chercheur contractuel à l'Université de Strasbourg, membre du Centre de droit privé fondamental (EA1351) 1. L'article L. 313–47 du Code de la consommation. Cet article prévoit que « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 » du chapitre relatif au crédit immobilier. Les articles L. 313-47 à L. 313-49 encadrent ce droit au remboursement anticipé. 2. Un crédit immobilier. Le caractère immobilier du crédit découle de sa destination ou de sa garantie (C. consom., art. L. 313-1). Soit …

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