Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
[…] [I] [L] […] Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat.
[…] Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à la capitalisation des intérêts dès lors d'une part, que l'article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation – aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte – fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, […]
[…] condamner M. [E] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] L'article L. 313-52 du code de la consommation qui énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur.
Pour le crédit à la consommation, l'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance, le prêteur peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts échus non payés. Pour le crédit immobilier soumis au Code de la consommation, les articles L. 313-50 à L. 313-52 encadrent les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. En revanche, si l'emprunteur est une SCI, un investisseur agissant à titre professionnel ou s'il s'agit d'un prêt professionnel, il faut examiner le contrat de prêt et le régime juridique applicable.
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