Article L313-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-37 (MMN), Code de la consommation - art. L312-23, défaillance (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

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Décisions185


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 juin 2022, n° 19/03901
Infirmation

[…] La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit agricole·
  • Aquitaine·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Soulte·
  • Facture·
  • Acte·
  • Pièces·
  • Fond

2Tribunal judiciaire de Versailles, 11 juillet 2023, n° 21/04323

[…] Concernant le crédit immobilier, l'article L313-7 du Code de la consommation énonce que « Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, […] Et l'article L. 312-23 devenu l'article L. 313-52 du Code de la consommation que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »

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  • Prêt·
  • Mise en demeure·
  • Déchéance du terme·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrat de crédit·
  • Paiement·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mars 2022, n° 20/02020
Infirmation partielle

[…] - si les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 131-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, cet article n'est opposable qu'au prêteur et non à la caution qui exerce son recours personnel.

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  • Caution·
  • Débiteur·
  • Garantie·
  • Recours·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Code civil·
  • Créanciers
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