Article L341-24 du Code de la consommation
Article L341-23
Article L341-25

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Les devoirs professionnels des prêteurs et intermédiaires en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 2 mars 2025
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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 21 mai 2024, n° 22/03948

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 18/02933Infirmation

3Cour d'appel de Pau, 30 avril 2013, n° 13/01880Infirmation partielle
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Document parlementaire0

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