Confirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 janv. 2015, n° 14/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05726 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 26 septembre 2014, N° 1214002062 |
Texte intégral
21/01/2015
ARRÊT N° 15/53
N° RG: 14/05726
XXX
Décision déférée du 26 Septembre 2014 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1214002062)
M Z Q AA
C/
X, C D, GRAZINA F
G B
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre civile
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur M Z Q AA
Avenue du Haut-Pont B
XXX
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame X, C D, Grazina F
CHATEAU DE Y
31330 Y
Représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur A B
CHATEAU DE Y
31330 Y
Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. L. DUFLOS, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 26/9/2014 par le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a déclaré l’assignation nulle en ce qu’elle a été délivrée à Madame K S T Veuve Z en raison de son décès, qui a déclaré l’assignation délivrée à Monsieur M Z régulière et valable, qui a condamné Monsieur M Z à remettre à Madame X F et Monsieur A B la clef des sanitaires situés au rez de chaussée de l’aile Est du château de Y sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de 90 jours ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et qui a condamné Monsieur M Z aux dépens, en ce compris le coût du procès verbal d’huissier en date du 31/7/2014.
Par déclaration en date du 10/10/2014, Monsieur M Z Q AA a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7/1/2015, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le rejet des prétentions des intimés qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés civils mais de celle du Conseil des Prud’Homes statuant en référé, que la nullité de l’assignation soit prononcée, et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris le coût du procès verbal établi le 4/9/2014 par la SCP BOBO CHELLE BACH.
Il fait valoir en substance que :
— les intimés évoquent l’existence d’un contrat de travail les liant à Madame Z de sorte que seul le Conseil des Prud’Hommes était compétent pour connaître de leurs demandes relatives à un logement de fonction ;
— l’assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors qu’elle l’a été au Château de Y à Y alors qu’il réside à Bruxelles depuis 45 ans ;
— aucune régularisation de la procédure n’est intervenue suite au décès de Madame K Z.
— les demandes de provision et de remise des clefs sous astreinte se heurtaient à des contestations sérieuses et ne pouvaient de ce fait être tranchées par le juge des référés compte tenu de la description des lieux mis à disposition des intimés, qu’aucune anomalie affectant le fonctionnement des WC mis à disposition de ces derniers n’est établie, et ce alors qu’il a exécuté la décision dont appel, de sorte que la mise en place d’une astreinte se heurtait à des contestations sérieuses, que le comportement des intimés était contestable ;
— c’est à juste titre que le premier juge a constaté son incompétence pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leur dernier mémoire déposé le 7/1/2015, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de l’appelant et à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence dès lors que l’appelant a été assigné en sa qualité de propriétaire des lieux et que les demandes dirigées à son encontre ne présentent aucun lien avec un contrat de travail ;
— l’assignation qui lui a été délivrée est régulière dès lors qu’elle a été remise à sa personne et qu’il ne justifie d’aucun grief ;
— ils se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Madame K Z devant le premier juge ;
— la réalité du trouble manifestement illicite était caractérisée et ce d’autant que l’appelant a fait installer des toilettes dans le logement qu’ils occupent le 13/11/2014, avant de leur remettre les clefs des sanitaires qui étaient en sa seule possession ;
— l’appelant ne peut faire valoir que des toilettes étaient présentes dans les lieux mis à leur disposition au regard du constat d’huissier établi le 31/7/2014 et qu’elles fonctionnaient au regard de l’attestation de son frère qui témoigne du contraire.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés civils.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le fondement des demandes présentées par les intimés ne réside pas dans l’exécution d’un contrat de travail, lequel ne les liait en outre pas à ce dernier qui n’était pas leur employeur, de sorte que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître, et ce d’autant que cette juridiction ne connaît pas la procédure de référé de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette exception d’incompétence matérielle.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’appelant.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, aucune nullité n’affecte l’assignation qui lui a été délivrée dès lors qu’ayant été assigné à sa personne et ayant conclu au fond, l’assignation litigieuse est parfaitement régulière et il ne justifie d’aucun grief résultant d’une délivrance en un autre lieu que celui de son domicile.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame K S T Veuve Z.
Le premier juge ayant fait droit à cette demande, la demande présentée à hauteur de Cour à ce titre est à l’évidence irrecevable.
Sur le fond.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation prononcée sous astreinte, seule de nature à mettre fin à ce trouble.
En effet, il résulte des courriers adressés par les intimés et du procès verbal de constat que les intimés, qui ne disposaient pas de sanitaires dans les lieux qu’ils occupaient, utilisaient des sanitaires extérieurs dont l’accès leur a été interdit par le changement de leur serrure. Or, en procédant de la sorte, et ce en l’absence de délai de prévenance, et en mettant ainsi fin à une pratique antérieurement suivie et motivée, comme le confirme l’attestation établie par Monsieur I Z, frère de l’appelant, aux termes de laquelle les sanitaires installés dans le logement des intimés ne fonctionnaient pas depuis longtemps dans la mesure où la fosse était hors d’usage, raison pour laquelle il avait été mis à leur disposition le cabinet de toilettes dans le hall du château, l’appelant a incontestablement commis un acte caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant la décision rendue par le juge des référés et le prononcé d’une astreinte, seul de nature à y mettre fin, et ce alors que les contestations élevées par l’appelant sur le comportement de ces derniers ou sur l’absence d’anomalie de fonctionnement de la fosse sont sans emport sur l’illicéité manifeste du trouble allégué.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par les intimés dans le cadre de cette instance à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Condamne Monsieur M Z Q AA aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Madame X F et Monsieur A B la somme globale de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L DUFLOS J.BENSUSSAN.
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