Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 6
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Des mesures phares viennent d'être adoptées dans le domaine du crédit immobilier par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. L'objectif est dans le titre : rendre l'assurance emprunteur plus juste, plus simple et plus transparente. Cette loi fait suite aux lois « Lagarde » (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et « Bourquin » (Loi n° 2017-203 du 21 février 2017). Précisions. L'assuré peut désormais résilier son assurance-emprunteur « à tout moment » à compter de la signature de son offre de prêt et non plus dans le délai d'une année (art. 3 II). …
Lire la suite…