Article L313-24 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires17

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simonnetavocat.fr · 20 avril 2026

Votre banque vient de refuser le financement, le vendeur refuse de libérer votre séquestre et vous menace d'une clause pénale à 50 000 €. Ou à l'inverse : l'acquéreur brandit un refus de prêt deux jours avant la signature, vous avez bloqué votre bien trois mois, et le notaire vous explique qu'il ne peut rien débloquer sans accord des deux parties. Dans les deux cas, la condition suspensive d'obtention de prêt est au centre du dossier, et dans les deux cas, personne ne vous dit ce qu'il faut concrètement faire. Les articles que l'on trouve en ligne tournent autour d'une définition — la loi …

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Décisions117

1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 29 mai 2024, n° 2224571Rejet

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 juin 2021, n° 19/02575Infirmation
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