Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.
Par …
Lire la suite…Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue. En l'espèce, une banque avait consenti deux prêts à une société dont s'est rendue caution le gérant de ladite société. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement le gérant qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements. La cour d'appel d'Aix en Provence a condamné le gérant à payer la banque qui avait légalement justifié l'envoi à la caution de l'information prévue à …
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Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.033, n° 401 B L'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier de satisfaire son obligation d'information annuelle jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation affirme que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par la caution. Elle ne s'interrompt donc pas à la date du commandement de payer. La Cour précise également que la défaillance du débiteur principal, qui doit être signalée à la caution …
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