Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4X
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [P] [R] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône représentant la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 6] [Adresse 3] – [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 05 février 2025, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 ;
Vu le jugement en date du 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Rodez a débouté Mme [P] [R] épouse [U] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 avril 2024 par Mme [R] épouse [U] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 27 mai 2024 et ses dernières conclusions par lesquelles l’administration fiscale, au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [R] épouse [U] , et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;
Vu les conclusions du 1er octobre 2024 adressées à la cour par lesquelles Mme [R] épouse [U] conclut notamment à la recevabilité de son appel, et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’administration fiscale intimée fait valoir qu’elle a fait procéder à la signification du jugement querellé par acte du 12 février 2024 ;
Attendu qu’en application de l’article 538 du code de procédure civile, dont les termes étaient rappelés sur l’acte du 12 février 2024 de signification par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse de la destinataire, Mme [R] épouse [U] disposait d’un délai d’un mois à compter de cette signification à partie pour relever appel, l’absence de notification préalable à son avocat étant sans emport à cet égard;
Attendu qu’il s’ensuit le rejet du moyen tiré de ce que « dans le cadre de la procédure civile et dans l’esprit de la loyauté du procès et de son contradictoire avant toute « signification à partie », une signification à avocat est réalisée par la partie adverse », et de celui tiré de ce que l’acte n’aurait été régulièrement signifié que le 20 mars 2024 à Mme [R] épouse [U] suite aux démarches de celle-ci le 28 février pour obtenir la communication de l’acte à une étude plus proche de son domicile (pièce n° 5), et à l’avis de passage qu’elle a bien reçu;
Attendu qu’ il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme [R] épouse [U] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé ;
Condamnons Mme [P] [R] épouse [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de l’appelante et la condamnons à payer à la direction générale des finances publiques de [Localité 6] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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