Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.
Le 1er juillet 2016 éclaire une nouvelle ère du droit du crédit immobilier aux particuliers. À cette date, les premières dispositions de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2016 transposées par l'Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, codifiées dans le Code de la consommation réagencé, entrent en vigueur. Elles effacent le Droit antérieur, débuté en 1979. A compter du 1er juillet 2016, les premières obligations des professionnels de la distribution bancaire et de crédits deviennent des droits pour les futurs emprunteurs. Ces obligations s'imposent à tous les distributeurs bancaires, qu'ils …
Lire la suite…Les liens intimes entre la qualité des normes juridiques et l'efficacité d'un marché ne sont plus à démontrer. Les crédits aux particuliers, notamment immobiliers, se présentent comme un marché de masse. C'est dire que la parution, par épisodes, du très attendu nouveau Livre Troisième (Endettement), Titre I (Crédit), Chapitre III (Crédit immobilier) du Code de la consommation porte des enjeux de première importance (Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016). 1 – Des fondements juridiques précisant et renouvelant profondément le droit du crédit immobilier. Le marché des crédits immobiliers …
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