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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 25 sept. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00154 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQJS
Minute N°25/199
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société anonyme de droit luxembourgeois LANDSBANKI LUXEMBOURG inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est sis [Adresse 7] , représentée par Me Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
Représenté par la SCP GICQUEAU VERGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [S] [N] [D] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
ET A TOUTES [Localité 13] UTILES :
Madame [E] [X] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 Septembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [P], notaire à Nice, en date du 5 octobre 2007 contenant affectation hypothécaire, du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2013, signifié le 1er août 2013, du certificat article 54 et 58 du règlement EU numéro 1215/2002 du 21 juin 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 5 novembre 2021, de l’acte de signification de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 23 novembre 2021, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, de l’acte de signification de cet arrêt du 3 février 2016, du certificat article 54 relatif à cet arrêt en date du 4 février 2020, l’acte de signification des décisions en date du 2 octobre 2023, la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA représentée par Maître [O] [K] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la banque a fait délivrer à [S] [N] [D], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER ET MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date du 5 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 716 050,50 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], cadastrés section AR [Cadastre 5]-[Cadastre 6] comprenant une maison à usage d’habitation, une dépendance et un terrain autour.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 27 octobre 2023 Volume 2023 S numéro 186.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 3 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [S] [N] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 14 décembre 2023.
La société LANDBANSKI [Localité 16] SA demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 716 050,17 euros, compte arrêté au 29 septembre 2023, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334.3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334.2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
— désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL JURICANNES LEPECULIER ET MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 11] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet l’huissier de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la
[S] [N] [D] a constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties afin de permettre de négocier, d’échanger pièces et conclusions.
Le dossier a été retenu à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle les avocats constitués aux intérêts des parties ont été entendus.
Aux termes de conclusions numéro 2, régulièrement notifiées par R PVA, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de débouter les parties saisies de l’ensemble de leurs demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées, de lui allouer le bénéfice des demandes contenues dans l’assignation à l’audience d’orientation qu’il a intégralement reproduites, de les condamner au paiement d’une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
***
[S] [N] [D], dans des conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, demandent au juge de l’exécution, de :
— mettre hors de cause [E] [X] [T] épouse [D] et condamner le créancier poursuivant à titre reconventionnel au paiement à profit d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— déclarer le créancier poursuivant irrecevable en ses demandes, celui-ci étant forclos à poursuivre une prétendue créance plus de 2 ans après la déchéance du terme du prêt hypothécaire, prononcée le 21 janvier 2011 ;
— déclarer les clauses 1.5, 3, 9, 18 et 21 du contrat de prêt abusives ;
— annuler en conséquence le contrat de prêt ;
— déclarer qu’aucun titre exécutoire au soutien des poursuites ne peut recevoir exécution ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les titres exécutoires fondant les poursuites ne permettant pas de fonder une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du débiteur, tant en principal au titre des intérêts, frais et accessoires ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 octobre 2023 et des actes de poursuite subséquents ;
— prononcer la déchéance des intérêts ;
subsidiairement, si par impossible le juge de l’exécution ne devait faire pas droit au débouté de l’intégralité des demandes formulées par le créancier poursuivant:
— juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, sous couvert des dispositions de l’article L313-20 du code de la consommation en faisant procéder à une estimation du bien immobilier, fondant l’octroi du crédit, hors application de toute norme internationale reconnue, allant au-delà des capacités financières et de la solvabilité de l’emprunteur ;
— condamner le créancier poursuivant au paiement de la somme de 230 561,14 euros à titre de légitimes dommages-intérêts à profit ; ordonner la compensation des sommes ;
— le débouter en l’état de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions fautent de justifier de plus aucune créance ;
Plus subsidiairement :
— autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis dans les conditions qui conviendront à la juridiction ;
— fixer le prix minimum de vente amiable à de 530 000 € ; lui octroyer un délai de 4 mois pour procéder à ladite vente amiable ;
— constater l’accord des parties pour l’instauration d’une mesure de médiation ; à défaut, ordonner une mesure de médiation.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la banque au paiement à titre reconventionnel d’une indemnité de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de [E] [X] [T] épouse [D]
[E] [X] [T] épouse [D], épouse séparée de biens de [S] [N] [D] fait grief au créancier poursuivant de l’avoir assignée à l’audience d’orientation à toutes fins utiles alors même qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre, l’ensemble des actes et titres exécutoires ayant été signé par ce dernier.
Il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à [S] [N] [D] en sa qualité de créancier et qu’il n’est pas justifié, dans le cadre des débats, qu’il ait été dénoncé [E] [X] [T] épouse [D], en application de l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le bien immobilier appartenant en propre à l’époux semble constituer le domicile familial.
Il ne saurait par conséquent être fait grief au créancier poursuivant de lui avoir dénoncé l’assignation à toutes fins.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [E] [X] [T] épouse [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article 49 du décret du 27 juillet 2006, devenu l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [P], notaire à Nice, en date du 5 octobre 2007 contenant affectation hypothécaire, du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2013, signifié le 1er août 2013, du certificat article 54 et 58 du règlement EU numéro 1215/2002 du 21 juin 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 5 novembre 2021, de l’acte de signification de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 23 novembre 2021, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, de l’acte de signification de cet arrêt du 3 février 2016, du certificat article 54 relatif à cet arrêt en date du 4 février 2020, l’acte de signification des décisions en date du 2 octobre 2023.
Il est constant que le 12 juin 2007, le défendeur a sollicité la banque en vue de la conclusion d’une convention d’ouverture de compte bancaire dans ses livres, que le 7 août 2007, il a reçu un contrat de prêt, accepté le 29 août 2007, d’un montant de 740 000 € sur laquelle les parties sont convenues que la somme de 185 000 € serait libérée pour l’utilisation personnelle de l’emprunteur, que par acte du 5 août 2007, passé en l’étude de la SCP [P] HERMANT CASTELLA JUSBERT LUCIANI, notaires à Nice, le créancier poursuivant a hypothéqué à son profit les biens et droits immobiliers saisis, que par acte du 7 août 2007, l’emprunteur a consenti à la banque un gage portant notamment sur la police d’assurance vie conclue avec LEX LIFE qu’il détenait à l’encontre de cette compagnie d’assurance. Il a par ailleurs conclu diverses conventions avec cette société au titre du contrat d’assurance-vie.
Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 6. 1 que l’emprunteur paiera des intérêts à un taux équivalent à 2 % (200 points de base) par en en plus de l’Euribor relatifs à toutes parts du prêt libérien euros et Libor relatif à toutes parts du prêt libellées en USD. L’article 6. 2 prévoient que les intérêts sont réglés sur la base du nombre réel de jours écoulés/360 et qui sont payables sous la forme d’arriérés une fois par an, à la date anniversaire du prêt, étant précisé que le paiement des intérêts échus des 2 premières années est stipulé exigible de cette période.
L’article 8.1 stipule que " au cas où l’emprunteur manque à payer toutes sommes en principal, intérêts ou toute autre somme due et exigible en vertu des présentes, l’emprunteur devra payer des intérêts (intérêts de non-paiement) sur ladite somme, lesdits intérêts cessant de courir à la date de réception du paiement par le prêteur au taux de 3 % par an au-dessus du taux légal.
Il est constant que la banque a écrit à l’emprunteur, le 20 septembre 2010, pour lui réclamer le paiement de la somme de 90 064,44 euros correspondant aux intérêts dus sur la période du mois de janvier au mois de juillet 2010 (confer pièce numéro 19), en lui précisant : « nous vous rappelons que l’acte de prêt que vous avez conclu avec notre établissement le 29 août 2007 prévoit que tout retard de paiement d’une somme à échéance constitue un manquement (article 181.2) qui autorise notre établissement à rendre exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt (18. 2). En conséquence nous sommes contraints de vous mettre en demeure de nous adresser sous quinzaine à compter de la date de réception de la présente, la somme de 90 064,44 euros afin de régulariser votre situation. À défaut de paiement de cette somme dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt sera acquise et vous devrez rembourser l’intégralité des sommes prêtées. Nous attirons votre attention sur le fait qu’à compter de la déchéance du terme le taux d’intérêt contractuel sera majoré de 3 %, conformément à l’article 8 et que nous mettant en jeu des garanties dont nous disposons ».
En l’absence de réponse à ce courrier, la banque, conformément aux dispositions contractuelles, a exercé les droits qu’elle détenait en garantie, sur la police d’assurance vie, ce dont elle a informé l’emprunteur par lettre du 5 novembre 2010, en lui précisant que la dette se trouvait diminuée d’une somme de 518 952,10 € pour se porter à la date du 25 novembre 2010 à la somme de 413 324,05 € (confer pièce numéro 20).
La banque se prévaut désormais d’une créance arrêtée aussi mars 2024 d’un montant de 734.031,69 euros.
Des procédures ont opposé les parties au Luxembourg, étant précisé que la banque a été admise, par jugement du 8 octobre 2008, rendue à sa requête, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, pour une durée maximale de 6 mois, que par requête du 27 novembre 2008, elle a sollicité le prononcé de sa dissolution et de sa liquidation, que le tribunal a prononcé ladite dissolution et liquidation.
Dans le cadre de la procédure de liquidation, [S] [D] a déclaré au passif une créance qui a été rejetée par le liquidateur le 12 février 2010. Selon assignation du 23 mai 2011, il a assigné la banque et la société LEX LIFE en paiement de la somme de 415 501,14 euros outre intérêts conventionnels adaptés du 25 janvier 2011 jusqu’à solde.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg indique que la demande dirigée contre la banque en liquidation était irrecevable à ce qu’elle tendait avoir prononcé la nullité du contrat de prêt et des sûretés consenties ainsi que la condamnation à des dommages-intérêts, l’a dit recevable pour autant qu’elle tend à la location de dommages-intérêts en relation avec l’exécution du gage, mais non fondée, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société SEREXIM SA, l’a déclarée irrecevable pour libellé obscur, dit recevable la demande introduite contre la société LEX LIFE & PENSION SA, représentée par son liquidateur, la dit non fondée, a mis en de cause Maître [B] [H], dit la demande reconventionnelle formulée par le liquidateur de la banque recevable et fondée, partant a condamné [S] [D] au paiement à profit de la somme de 415.561,14 euros outre intérêts conventionnels à dater du 22 janvier 2021 jusqu’à solde et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées sur la base l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de l’instance.
La cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2016 a dit l’appel incident non fondé, quant à l’appel principal, à dit l’appel partiellement fondé en ce qu’il est dirigé contre les intimés et décharger à [D] de la condamnation à leur payer une indemnité de procédure, confirmé pour le surplus le jugement du 10 juillet 2013 pour autant qu’il a été rendu contre ces parties.
Cet arrêt a été régulièrement signifié ainsi qu’il en est justifié par la production de la pièce numéro 7. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation du [Localité 14]-Duché de Luxembourg a rendu un arrêt de rejet du pourvoi ainsi formé (confer pièce numéro 23). En conséquence de quoi l’arrêt, qui a confirmé la condamnation prononcée au paiement de la somme de 415.561,14 euros, est définitif.
Par la suite, ce dossier est revenu devant la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, la banque considérant qu’il ,n’y avait plus lieu à surseoir à statuer. À la suite du sursis à statuer, le dossier est revenu devant la cour d’appel qui a rejeté les dernières demandes de [S] [D] sur son éventuelle responsabilité, dans un arrêt du 1er mars 2022, produit en pièce 24.
Le créancier poursuivant a obtenu, ainsi qu’elle en justifie par la production de la pièce 3 des certificats article 54 et 58 du règlement [Localité 12] numéro 1215/2002 du 21 juin 2021. Il a également sollicité par requête une déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 10 juillet 2013. Cette déclaration a été rendue sur le fondement de l’article 44/2000 € du 22 décembre 2020 le 5 novembre 2021 par la directrice principale des services de greffe du tribunal judiciaire de Grasse (confer pièce numéro 4). Cette déclaration a été signifiée le 23 novembre 2021 (confer pièce numéro 5.
La banque a également obtenu le certificat de l’article 54 sur l’arrêt d’appel du 13 janvier 2016 le 4 février 2020 (confer pièce numéro 8). Concernant cet arrêt, une déclaration constatant la force exécutoire a été rendue le 27 octobre 2020 et a été signifié à [S] [D] le 19 novembre 2020 (confer pièce numéro 24 et 25).
Ces déclarations constatant la force exécutoire des 2 décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises n’ont pas été contestées dans le délai légal de sorte qu’elles sont désormais définitives et exécutoires sur le territoire français.
Il est constant que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, la banque a été relaxée des fins de la poursuite et il a été ordonné la mainlevée de la saisie pénale et la restitution des créances ayant fait l’objet des saisies. Cet arrêt est incontestablement définitif par suite de la déclaration de non admission du pourvoi dans un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021.
1 Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à voir juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ses contestations, que la loi française est applicable, que l’action de la banque est irrecevable sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, que le contrat hypothécaire est nul pour dol, pour absence de cause, pour méconnaissance de l’obligation pré-contractuelle d’information :
La partie saisie, au soutien de sa demande de nullité du prêt, fait valoir que la loi française serait applicable à ce contrat, que le contrat de prêt serait vicié par le dol, qu’il ne serait pas causé, qu’il contiendrait des clauses abusives et que l’obligation pré-contractuelle d’information aurait été violée.
Le créancier poursuivant oppose l’irrecevabilité des demandes de nullité du fait de la liquidation judiciaire dont elle bénéficie au Luxembourg et du fait de la prescription.
Il oppose ensuite le mal fondé des demandes de nullité en raison de l’inapplicabilité des dispositions du code de consommation français notamment ces dispositions de l’article L218-2 dès lors que l’article 5 de la convention de Rome ne s’applique pas, que cet article n’est pas une loi de police, soit une loi dont l’observation serait jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de la France, que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer le 3 septembre 2013, suivi d’une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution le 5 novembre 2013, par la demande reconventionnelle ayant abouti à la condamnation du débiteur par jugement du 10 juillet 2013, la loi applicable à la prescription de la créance étant celle de la créance.
La banque conteste la nullité du contrat pour dol, en l’absence d’élément matériel et moral, pour absence de cause.
Ainsi que le créancier poursuivant, il convient de se référer aux règles de compétence dans les litiges l’opposant à ses débiteurs, retenues de manière constante par les juridictions : seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les conséquences éventuelles. Ainsi, dans un arrêt du 30 mars 2022, la cour de justice de l’union européenne a considéré que « la directive 93-13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties à un contrat de prêt dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu au motif qu’une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que si ce rétablissement s’avère impossible, il lui appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé. »
Il est constant que seul le juge national compétent est le juge luxembourgeois. L’article 21-2 du contrat de prêt conclu entre les parties prévoit expressément que les juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat relatif à celui-ci. En outre, l’article précédent 21-1 prévoit que le contrat ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 14]-Duché de Luxembourg.
Aucune circonstance justifie qu’il soit dérogé à ces dispositions contractuelles.
Il est non moins constant que les demandes formulées devant toute autre juridiction que celle en charge de la liquidation judiciaire de la banque sont irrecevables. En effet, le débiteur excipant d’un dol, de l’absence de cause ou encore de l’existence de clauses prétendument abusives aux fins d’annulation ou de résolution du contrat. Une annulation ou une résolution du contrat aurait nécessairement des conséquences patrimoniales. Les demandes d’annulation ou de restitution sont radicalement irrecevables au regard de la situation juridique de la banque, en liquidation judiciaire.
La directive 2001/24/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 régit les procédures d’insolvabilité des établissements de crédit. Ces dispositions ont été retranscrites dans le droit luxembourgeois aux articles 60 à 61-22 de la loi de surveillance du secteur financier du 5 avril 1993 (confer pièce numéro 31 : extrait de la LSF).
Il résulte des dispositions de cette directive que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsable sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation. L’établissement de crédit est liquidé conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’état membre d’origine. En l’espèce, la Banque, agréée par les autorités luxembourgeoises, fait l’objet au Luxembourg d’une procédure de liquidation, ouverte par le tribunal de et à Luxembourg, régie par le droit luxembourgeois.
Ainsi que le créancier poursuivant le rappelle, le tribunal de Luxembourg a ouvert la procédure le 12 décembre 2008, en considérant que l’article 61-6 de la LSF lui permettait de rendre applicable dans la mesure qui détermine, les règles régissant les faillites. En conséquence de quoi, les dispositions du code de commerce luxembourgeois et les articles de la LSF ont vocation à s’appliquer, ce que le tribunal a expressément précisé, dans des termes exempts de toute ambiguïté : " dit que la liquidation de Landsbanki [Localité 16] se fera en conformité avec l’article 61 alinéas 1à 5 de la loi modifiée du 5 avril 993 relative à la surveillance du secteur financier et des articles… 452… du code de commerce (confer pièce 32).
Cet article 452 prévoit le principe de suspension des poursuites. En droit luxembourgeois, le principe de suspension des poursuites individuelles est générale et s’applique à toutes les procédures, quelque soit la demande formulée dès lors que celle-ci est de nature patrimoniale.
Il en résulte que la suspension concerne non seulement les mesures d’exécution mais également la suspension des actions, telles que les actions tendant au versement d’une somme d’argent et toutes les poursuites individuelles de nature patrimoniale.
Le certificat de coutume sur l’applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois confirme ces principes. Il en est de même de la consultation du Professeur [A] [J], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de [Localité 17] (confer pièce numéro 37).
Tel est également la position adoptée tant par les juridictions françaises que par les juridictions luxembourgeoises appelées à connaître de cette question dans le cadre d’autres litiges opposant la banque à des emprunteurs défaillants
Le créancier poursuivant verse à cet effet de nombreuses décisions qui confirment que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes et appliquent les règles de droit luxembourgeois dans le cadre de ces litiges, les juridictions françaises considérant que les débiteurs de la banque sont irrecevables à agir devant elles.
Il s’ensuit que les demandes de la partie saisie tendant à voir le créancier poursuivant irrecevable en ses demandes, annuler le contrat de prêt, déclaré qu’aucun titre exécutoire au soutien des poursuites ne peut recevoir exécution sont irrecevables.
S’agissant des demandes relatives aux clauses abusives, il est constant que la cour d’appel de Paris et de Grenoble, dans un arrêt du 13 mars 2025 et du 28 janvier 2025 ont récemment statué sur cette question de l’applicabilité de la jurisprudence communautaire sur les clauses abusives des contrats de prêt Landsbanki [Localité 16]. Elles ont considéré que les demandes des débiteurs de la banque consistant à voir juger inexistant (non écrit), sinon nul, le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet essentiel du contrat doivent être déclarées irrecevables puisque le succès de ce moyen dans le cadre d’une procédure d’exécution ne pourrait affecter le patrimoine de la banque et par suite le gage des créanciers.
Indépendamment de ce premier moyen d’irrecevabilité, le créancier poursuivant argue de l’irrecevabilité de la demande de nullité et de résolution du contrat du fait de la prescription.
Il est incontestable qu’en matière de nullité ou de résolution du contrat, il est constant que le délai de prescription de droit commun, de 5 ans, s’applique, que le contrat de prêt litigieux a été souscrit en 2007, qu’il a été exécuté notamment par la remise des fonds. Il s’ensuit que la partie saisie ne peut invoquer la nullité du contrat par voie d’exception, pour la première fois dans ses conclusions prises dans le cadre des poursuites de saisie immobilière dans le courant de l’année 2024.
Le défendeur ne peut valablement soutenir que sa demande serait recevable dès lors que les tribunaux français seraient compétents et que la créance de la banque serait prescrite par 2 ans en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation.
En effet, il ne peut être fait référence à l’article 5-2 de la convention de Rome qui ne s’applique pas. Les fonds prêtés ont été mis à la disposition de l’emprunteur au Luxembourg, sur le compte ouvert à Luxembourg, géré dans ce pays. Tous les services ont été fournis au Luxembourg, rendant ainsi applicable cet article au contrat de prêt.
En outre, l’article L218-2, anciennement L137-2 du code de la consommation n’est pas considéré par les juridictions françaises comme constitutif d’une loi de police, c’est-à-dire une loi dont l’observation serait jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de la France.
[S] [D] n’est donc pas fondé à faire valoir que l’article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, devenu l’article 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008 sur « les lois de police » sur « les lois de police » comme de nature à écarter la loi luxembourgeoise choisie par les parties
Au surplus, la loi applicable à la prescription de la créance est celle de la créance ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, des dispositions de l’article 2221 du Code civil mais également de la convention de Rome du 19 avril 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles (article 10 § 1, et repris au règlement Rome I à l’article 12).
Ainsi que cela été précédemment rappelé, le contrat de prêt est soumis à la loi luxembourgeoise. Or, en droit luxembourgeois, s’agissant des obligations mais à l’occasion du commerce, le délai de prescription est de 10 ans (article 189 du code de commerce luxembourgeois). L’emprunteur ne peut se prévaloir d’un délai abrégé de prescription tel que prévu par le code de la consommation français qui n’a pas vocation à s’appliquer. La banque disposait par conséquent du délai de 10 ans pour assigner l’emprunteur défaillant à la suite de la déchéance du terme, prononcée le 21 janvier 2011.
La prescription, qui aurait été acquise le 21 janvier 2021, a été interrompue par la délivrance au commandement de payer le 3 septembre 2013, suivie de la délivrance d’une assignation à l’audience d’orientation fixée au 5 novembre 2013 et par la demande reconventionnelle ayant conduit à la condamnation de l’emprunteur par jugement du 10 juillet 2013, jugement exécutoire sur le territoire français en vertu de la déclaration de force exécutoire du 7 novembre 2021, étant précisé que la procédure a été engagée le 2 octobre 2023.
[S] [N] [D] sera dès lors déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir juger que les juridictions françaises sont compétents pour connaître de ses contestations, que la loi française est applicable, que l’action de la banque est irrecevable sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, que le contrat hypothécaire est nul pour dol, pour absence de cause, pour méconnaissance de l’obligation précontractuelle d’information.
2 Sur la demande de nullité de l’ouverture de crédit pour violation du code de la consommation et sur les prétendues clauses abusives :
La demande de nullité de l’ouverture de crédit pour violation du code de la consommation est irrecevable ainsi que cela a été précédemment précisé du fait du principe de la suspension des poursuites consécutives à la liquidation judiciaire de la banque.
En tout état de cause, l’emprunteur ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation français qui n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le droit luxembourgeois est exclusivement applicable en l’espèce au regard de la volonté clairement exprimée dans le contrat de prêt et le contrat de gage.
Le contrat de prêt, en son article 21 et le contrat de gage, en son article 8, contiennent une clause stipulant l’application du droit luxembourgeois.
Les dispositions de l’article 5 de la convention de Rome n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les services bancaires ont été fournis exclusivement au [Localité 14]-Duché de Luxembourg ou le compte bancaire a été ouvert et a été géré dans les livres de la banque au Luxembourg.
En outre, le contrat Equity Release n’est pas un crédit à la consommation. Il est exclu de son champ d’application au regard des dispositions de l’article L 311-3-2° du code de la consommation, compte tenu de son montant, supérieur à 75.000 euros.
Il ne peut davantage être considéré comme un crédit immobilier, s’agissant d’un prêt hypothécaire permettant à un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de son bien, sans avoir à le vendre, de disposer d’une partie de la somme prêtée pour son projet personnel et de placer le surplus dans des produits financiers permettant d’optimiser le rendement des sommes prêtées.
La cause du contrat est reprise à l’article 2 de l’acte de prêt en ces termes « les sommes mises à disposition de l’emprunteur par le prêteur en vertu du contrat de prêt devront être utilisées par l’emprunteur pour effectuer des investissements dans la police et bien aussi d’autres investissements. »
Il ne s’agit donc pas d’une opération financière et par voie de conséquence de prêt immobilier.
Le crédit Equity Release est incontestablement, en tout état de cause, exclu du champ d’application du code de la consommation et d’une façon générale de la notion de consommateurs au sens du règlement communautaire, en ses dispositions applicables à la date du contrat, à savoir la directive numéro 87/102/CEE du conseil du 22 décembre 1986.
Aux termes de l’article 1 2. a), le consommateur était défini comme étant « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Cette directive exclut notamment " les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 écus ou supérieur à 20 000 écus.
Le crédit accordé par la banque ne peut donc être qualifié de crédit à la consommation et l’emprunteur ne peut être considéré comme « consommateur » au regard du droit communautaire.
Il n’en demeure pas moins qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution et il lui appartient de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans le contrat de prêt. Le fait que le prêt ne soit pas soumis aux dispositions protectrices afférentes au crédit à la consommation ou aux crédits immobiliers est indifférent en application des dispositions protectrices relatives aux clauses abusives.
Dans son jugement commercial du 10 juillet 2013, le tribunal de Luxembourg ne s’est pas prononcé sur l’existence de clauses éventuellement abusives.
Le régime des clauses nulles est distinct de celui de la clause réputée non écrite laquelle et non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à faire échec n’est pas soumise à la prescription. Il s’ensuit que la demande tendant à voir réputée non écrite une clause litigieuse ne s’analyse pas à une demande de nullité de sorte qu’elle n’est pas soumise un délai de prescription de l’action.
La partie saisie considère que l’examen des clauses abusives doit se faire conformément au droit luxembourgeois, fixé par une loi du 25 août 1983, une loi de transposition de la directive du 26 mars 1997 sa codification au code de la consommation luxembourgeois, en ce qu’il est conforme à la directive 93/13/CEE est telle qu’interprétée par la CJUE.
— Sur l’article 21 du contrat :
La CJUE considère que le juge national doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (JUCE 11 mars 2020 C-511/17
L’article 21 intitulé « droit applicable et juridictions compétentes » dispose que " le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés du contrat de prêt sont régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg. Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat sera soumis à la juridiction des tribunaux du [Localité 14]-Duché de Luxembourg. Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des procédures à l’encontre de l’emprunteur par devant quelque juridiction que ce soit où certains actifs de l’emprunteur pourraient être ".
Cette clause serait abusive pour le débiteur en ce qu’elle attribue compétence aux juridiction du lieu du professionnel, au détriment des juridictions du lieu de résidence du consommateur. Cependant, ainsi que la banque le soutient, l’application de cette clause n’a pas pour effet de remettre en cause la compétence du présent juge de l’exécution, exclusivement compétent pour connaître de saisie immobilière sur des biens et droits immobiliers situés dans son ressort géographique. Cela étant, l’appréciation de son caractère éventuellement abusif est sans objet dans le cadre de la présente procédure selon les dispositions de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2023 ( com.8 février 2023, n° 21-17.763 P).
Le juge de l’exécution ne saurait analyser cette clause dès lors que « la clause attributive de compétence des juridictions de Luxembourg, prévue à l’article 21 du contrat de prêt, est sans lien avec l’objet du litige dès lors que le juge de l’exécution n’est saisi que de la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré a été prononcé par le juge de l’exécution de Draguignan, juge du lieu de situation du bien et du domicile de la débitrice » , ainsi que la cour d’appel d’Aix-en-Provence la jugeait dans un arrêt du 27 mars 2025, produit en pièce numéro 100, confirmant le jugement du juge de l’exécution de Draguignan.
En tout état de cause, cette clause n’a rien d’abusif. Le choix des parties dans le contrat litigieux doit être respecté.
Il a été définitivement jugé par diverses juridictions soit françaises soit luxembourgeoises que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats de prêt consentis par la banque était valable et partant non abusive
— Sur les articles 3 et 11 :
La partie saisie considère que la clause contenue à l’article 3 doit être qualifiée d’abusive en ce qu’elle n’informe pas le client sur le risque de change selon les exigences de la CJUE. Elle se prévaut d’une décision du 20 septembre 2017 (numéro C-186/16).
La banque soutient que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties et que l’appréciation de ces articles excéderait la convergence du juge de l’exécution limitée aux seules contestations de la saisie immobilière et que le défendeur ne justifie pas de lien entre l’éventuel caractère abusif des articles précités et la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant à la lecture des éléments du dossier que le prêt consenti n’est pas prêt en devises étrangères mais prêt en euro, d’un montant de 800 000 € dont le remboursement devait se faire en euros, sauf choix d’une autre devise. L’emprunteur a choisi la devise, qu’à aucun moment il n’est prévu que la durée du crédit serait augmentée en fonction des écarts et de l’évolution des parités entre l’euro et une autre monnaie qui aurait été choisie par l’emprunteur. Il n’est pas davantage prévu une augmentation des mensualités si le solde restant dû ne pouvait être apuré à l’issue de la période complémentaire de 5 ans.
Le contrat Equity Release permet une facilité en multidevises et offre la possibilité à l’emprunteur de modifier la désignation du prêt en une autre devis, le choix de la devise étant facultatif. Il s’agit d’une simple facilité. L’emprunteur n’est pas lié à une devise pendant toute la durée du prêt. Son choix peut s’opérer pour chaque période d’intérêts de 6 ou 12 mois.
Dans ces conditions, l’emprunteur n’est pas lié sur la durée intégrale du contrat avec les conséquences susceptibles de résulter de l’évolution des parités des diverses devises.
Le caractère abusif de cette clause sera écarté.
S’agissant de l’article 11, intitulé « risque et responsabilité en matière d’investissement » dispose que " l’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part de l’emprunteur par laquelle l’emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes de l’emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur est entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restant due par l’emprunteur.
Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l’emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière comptabilité des résultats de ces investissements. L’emprunteur reconnaît au surplus dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l’emprunteur du fait de ces investissements.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité. L’emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité ".
Il résulte de ces dispositions que l’emprunteur, en l’occurrence [S] [D], a reçu une information suffisante et exacte lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de l’exercice du choix de changement de devise, notamment dans l’hypothèse d’une dépréciation de la monnaie choisie dès lors qu’il est expressément spécifié, en des termes clairs, que le solde du prêt pourrait s’avérer supérieur au montant de la facilité.
L’emprunteur ne peut disconvenir qu’il a également signé un avis de risque et annexé à l’acte de prêt, en ces termes « le client reconnaît que la banque a pris connaissance de ses objectifs d’investissement et a transmis toute information matérielle nécessaire aux fins d’expliquer le fonctionnement des »leveraged investments" ainsi que les risques associés à ce type de contrat.
Le client reconnaît que la banque l’a expressément informé sur les risques impliqués sur les « leveraged investments » ainsi que sur les risques plus ou moins élevés de certaines stratégies d’investissements.
Le client reconnaît avoir été informé sur le fait qu’en utilisant des « leveraged investments », même des petites variations sur les marchés peuvent avoir un impact sur les profits et/ou sur les pertes et que dans certaines situations peuvent engendrer la perte de la totalité du portefeuille.
Le client a pris connaissance que les facteurs les plus importants affectant les taux de change d’une devise sont le taux d’inflation du pays dans lequel cette devise est utilisée, la différence entre le taux d’intérêts internes et internationaux, les attentes du marché concernant les développements de l’activité économique et la situation politique. De plus, les crises politiques internes peuvent affaiblir le taux de change de la devise interne.
En signant ce document, le client confirme qu’il accepte le risque lié aux « leveraged investments ».
Il s’ensuit que l’emprunteur a été dûment informé du contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur la variation des taux de change, dans des termes clairs. Il sera observé que l’article 11 a été reproduit dans l’acte d’affectation hypothécaire reçu par le notaire le 5 octobre 2007.
La banque a par conséquent mis en garde l’emprunteur sur les risques encourus, notamment de change.
Enfin, comme le rappelle le créancier poursuivant, dans son arrêt de relaxe du 31 janvier 2020, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’action pénale, a considéré que la banque avait parfaitement alerté sur le risque et que l’avis de risque était tout à fait explicite (confer pièce 27, pages 210,211 et 212). Elle a été relaxée.
— Sur les articles 18, 1.5 et 9 :
[S] [D] excipe également du caractère abusif de ces deux articles.
L’article 18 est intitulé « cas de manquement ». Cette clause a été mise en œuvre.
Aux termes de l’article premier de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre professionnels et aux consommateurs, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme tel nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit la notion de clauses abusives comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Une clause est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu.
L’article 4 § 1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, de notre contrat dont il dépend.
Il est constant que la directive n’exclut pas les clauses par lesquels le fournisseur de services financiers, en l’occurrence la banque, se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable, pourvu qu’il soit l’obligation d’en informer les autres parties contractantes immédiatement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mars 2025, produit en pièce 100, a retenu que « le droit positif luxembourgeois considère que la directive précitée ne fait pas obstacle à des clauses par lesquels le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties immédiatement et que » ce motif grave « peut-être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque ».
Le droit de l’union européenne impose certes au juge national de contrôler le caractère proportionné de l’exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. Le contrôle de proportionnalité ne peut être exercé qu’en fonction des circonstances de l’espèce.
Le tribunal de et à Luxembourg a considéré, dans son jugement du 10 juillet 2013 « qu’il résultait des pièces versées par le liquidateur qu’après avoir mis en demeure le requérant, par courrier du 9 décembre 2010, de rembourser les intérêts échus exigibles sur lesquels il était en retard de paiement depuis décembre 2009 et qu’à défaut de réaction de sa part, la liquidateur et à procéder à la réalisation du gage sur les avoirs du requérant en ses livres, conformément à l’article 5-un du contrat de gage et d’ajouter que la réalisation du gage portant sur l’assurance-vie est elle aussi intervenue après une mise en demeure infructueuse du 20 septembre 2010, dans les délais prévus au contrat » et d’en conclure que la demande était non fondée.
L’article 18 ne saurait être considéré comme abusif et il ne saurait être fait grief au liquidateur d’avoir mis en œuvre les dispositions qu’il contient et exigé le paiement anticipé, en l’absence de respect par l’emprunteur de ses obligations contractuelles, en dépit d’une mise en demeure.
Quant aux dispositions des articles 1.5 et 9 mobilisant les garanties, la banque prétend que l’article 9 n’a pas été mis en œuvre, la déchéance du terme ayant été prononcée par suite du non paiement des intérêts et non en application de ce dernier article.
La partie saisie sera purement et simplement débouté de ses demandes relatives au prétendu caractère abusif de ces clauses et aux conséquences qu’il entend en tirer de l’absence d’effet des titres exécutoires fondant les poursuites de saisie immobilière.
Il sera relevé qu’elle n’a pas repris dans ses dernières conclusions la demande de saisine de la commission des clauses abusives qui n’a pas vocation à intervenir dans le cadre d’un contrat soumis au droit luxembourgeois, au surplus exclu du champ d’application du droit de la consommation.
3 Sur la prétendue absence de créance liquide :
La partie saisie conteste les décisions luxembourgeoises fondant les poursuites de saisie immobilière.
Elle ne peut disconvenir que :
— le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2013 a condamné l’emprunteur au paiement de la somme de 415 501,14 euros outre intérêts conventionnels à compter du 22 janvier 2011 jusqu’à solde.
Cette décision a été régulièrement signifiée. En tout état de cause, [S] [D] ne saurait se plaindre d’une prétendue absence d’indication des voies de recours à l’encontre de ce jugement alors qu’il en a interjeté appel et que la cour d’appel a statué par divers arrêts du 13 janvier 2016 du 8 mai 2019 et en 2022.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 13 janvier 2016 en ce qui concerne la condamnation au paiement.
L’acte du 23 novembre 2021, produit en pièce 4 et 5, en l’occurrence la déclaration de force exécutoire a été signifiée à [S] [D] qui a été informé de la possibilité d’interjeter appel, appel qui n’a pas interjeté. Le jugement du 10 juillet 2013 constitue incontestablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’arrêt du 13 janvier 2016 a été valablement signifié au débiteur, étant observé qu’il s’est pourvu en cassation et que, par un arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation du [Localité 14]-Duché de Luxembourg a rejeté son pourvoi. Cet arrêt incontestablement définitif et a donné lieu, comme le jugement de première instance, à une déclaration constatant la force exécutoire (confer pièce 24). Cette déclaration a été obtenue le 27 octobre 2020 et lui a été signifié le 19 novembre 2020 (confer pièce numéro 25). Il n’en a pas interjeté appel.
Il s’ensuit que ces 2 décisions sont incontestablement définitives et exécutoires sur le territoire français et comme telles susceptibles de fonder la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant qui détient une créance liquide et exigible à l’encontre de la partie saisie.
4 Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
[S] [N] [D] excipe de la nullité du commandement de payer au regard des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que le décompte au soutien de cet acte ne comporterait pas le détail des calculs.
Le 3° de cet article dispose que « l’acte doit contenir le décompte des sommes réclamées en principal, frais intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
Ce texte n’impose effectivement pas de fournir « un détail des calculs ». Le commandement de payer, produit en pièce 29, précise expressément qu’il fait référence au décompte arrêté au 29 septembre 2023 qui est inséré. Le décompte en page 4 reprend le montant des intérêts qui sont dus au 27 septembre 2023, soit la somme de 300.489,03 € se décomposant suivant le décompte de créance :
— intérêts au titre de l’article 6 du contrat de prêt (tout euribor 3 mois majorés de 2 % de marge : 117 290,05 €) ;
— intérêts de non-paiement de 3 % (article 8 du contrat de prêt : 183 198,98 euros, soit une somme due au 29 septembre 2023 de 716.050,17 euros).
Les intérêts échus sont individualisés. Comme la banque le soutient, aucun intérêt moratoire autre que l’intérêt conventionnel pour non-paiement n’a été ajouté aux intérêts conventionnels, dans le strict respect des dispositions contractuelles, privant ainsi la partie saisie d’objecter l’absence de précision.
Le commandement de payer satisfait au respect des dispositions précitées, en ce qui mentionne les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Au surplus, il sera observé que la banque produit dans le cadre des débats le décompte ayant servi de base à l’établissement de cet acte.
En tout état de cause, la partie saisie ne justifie pas du grief que lui causerait cet acte au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il n’évoque même pas de grief. Il ne démontre pas avoir était mis dans l’impossibilité de contester le décompte de la créance, alors que les sommes commandées procèdent d’une décision de justice définitive qui l’a condamnée non seulement au paiement du principal mais également des intérêts calculés conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du contrat de prêt.
La demande de nullité du commandement de payer, prétendument fondée sur le décompte de créances nulles et de nul effet, sera purement et simplement rejetée.
5 Sur la demande de déchéance des intérêts :
La partie saisie observe que le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 2013 le condamne au paiement « des intérêts conventionnels », que ce montant n’est aucunement déterminé dans le titre et qu’il appartient au juge français dans le cadre de la mesure d’exécution poursuivie d’en apprécier le calcul et le montant tel que revendiqué par le créancier poursuivant.
Il sera observé que le jugement de condamnation fait référence « aux intérêts conventionnels », que les intérêts conventionnels sont effectivement, comme cela a été précédemment rappelé, de 2 sortes : les intérêts au titre de l’article 6 du contrat (taux euribor 3 mois majorés de 2 % de marge) et intérêts de non-paiement de 3 % en vertu de l’article 8.
Les dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que seul le droit luxembourgeois s’applique.
La déchéance des intérêts ne saurait par conséquent être prononcée.
6 Sur le préjudice subi par [S] [D] :
La partie saisie prétend que son préjudice est réel et sérieux et conséquent dès lors que les intérêts calculés représentent plus de la moitié de la dette réclamée par la banque.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de revenir sur un titre de condamnation. Il n’entre pas davantage en ses pouvoirs de prononcer une condamnation au paiement contre le créancier ou opérer une compensation entre une créance liquide et exigible et un prétendu préjudice consécutif au seul calcul des intérêts auxquels le débiteur a été condamné en vertu du titre exécutoire, inexécutée depuis de très nombreuses années et dont l’inexécution entraîne inéluctablement une augmentation du montant des sommes dues.
Quant à l’évaluation prétendument fautive du bien immobilier donné en garantie, à supposer que la banque ait procédé à une évaluation par son propre expert à une somme largement supérieure au prix d’acquisition, cette question ne saurait être tranchée et qu’elle puisse être considérée comme fautive, il n’en demeure pas moins que le juge de l’exécution ne peut connaître des conséquences susceptibles d’en résulter, en termes de responsabilité.
La demande tendant à l’évaluation du préjudice à la somme de 230 561,14 € et tendant à ordonner la compensation entre la créance principale d’un montant de 415 501,13 euros est parfaitement irrecevable.
7 Sur le montant de la créance devant être mentionnée dans le jugement d’orientation en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution :
La créance du créancier poursuivant sera mentionnée en principal, en intérêts, en intérêts majorés, accessoires et frais à la somme de 716.050,17 euros, compte arrêté au 29 septembre 2023, suivant décompte de créance contenu dans le commandement de payer valant saisi immobilière, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et conformément à la demande expresse contenue dans le dispositif de ses conclusions outre intérêts qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
8 Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[S] [N] [D] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Il produit divers avis de valeur de ses biens, établis par des agences immobilières, à hauteur d’une somme de 537.510 € (confer pièces numéro 1, 7, 8, 9 et 10) et propose de fixer le prix en dessous duquel ils ne pourront pas être vendus à 530.000 euros.
Dûment autorisé par le juge de l’exécution, le demandeur a produit un rapport d’expertise de Monsieur [R] qu’il a mandaté, contesté par [S] [D] qui oppose le rapport d’un autre expert judiciaire établi par [E] [Z]. Les parties ont échangé leur note en délibéré.
Le principe de l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers, conforme à l’objectif législatif tendant à privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée, ne pose pas de difficultés.
L’expert mandaté par la banque propose, dans son rapport daté du 26 juin 2024, une valeur vénale de 800 000 € alors que l’expert mandaté par la partie saisie, dans un rapport daté du 3 octobre 2024 retiennent une valeur vénale arrondie à 620 000 € en son état d’occupation.
Deux points de divergence apparaissent relatifs à la superficie des biens et à la décote opérée par Madame [Z] compte tenu de la situation des lieux, de certaines caractéristiques de la maison, de la qualité des prestations inférieures, du niveau des aménagements et équipements de cuisine, de la vétusté de certains revêtements, de la présence ponctuelle de désordres apparents, de la vétusté apparente des revêtements de façades et des volets en bois, des emplacements réservés qui constituent des servitudes limitant le droit à construire.
Un expert retient une superficie de 170,5 m² et l’autre expert une superficie de 156,5 m². Cette dernière superficie reprend celle du diagnostiqueur qui a fait application de l’article R 156-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les experts sont en désaccord sur la superficie retenue, procédant d’une divergence méthodologique selon le référentiel d’évaluation utilisée.
Cela étant, indépendant des divergences, il sera observé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’autorisation de vente amiable de déterminer précisément la valeur vénale des biens et droits immobiliers saisis mais de fixer le prix en dessous duquel ils ne pourront être vendus au regard des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif et des conditions économiques du marché.
Le débiteur saisi a tout intérêt à réaliser les biens au meilleur prix en vue du paiement de la créance bancaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments des avis de valeur, des 2 évaluations sensiblement divergentes, alors que le créancier poursuivant n’est pas entré dans le débat de la fixation du montant de ce prix, laissant la partie saisie se déterminer, il paraît légitime, afin de ne pas bloquer toute perspective de vente amiable en arrêtant un montant trop élevé, de fixer à la somme de 550.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de poursuite, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, taxés provisoirement à la somme de 2477,44 euros TTC, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
9 Sur la demande de médiation :
Le défendeur la sollicite à titre financier à titre infiniment subsidiaire. Le créancier poursuivant qualifie cette demande de dilatoire, considérant que celui-ci multiplie les procédures depuis 17 ans et se refuse à tout paiement.
Pour qu’une médiation puisse utilement prospérer et être ordonnée, les parties au procès doivent donner leur accord. Il est patent qu’en cours de procédure, elles ont tenté de se rapprocher sans y parvenir.
Les poursuites de saisie immobilière s’inscrivent dans le cadre de l’obligation incombant au liquidateur de la banque, en liquidation judiciaire, de procéder au recouvrement des créances dans l’intérêt collectif des créanciers. Une médiation dans un tel contexte, s’agissant d’une décision ancienne non exécutée, ne s’avère pas opportune.
Il n’y a donc pas lieu à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, comme la loi l’y autoriserait.
10 Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant, en liquidation judiciaire, qui a été contrainte de répliquer à de nombreux moyens, rejetés, la totalité des frais irrépétibles exposés, dans une procédure qui perdure depuis 2013. Une indemnité de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, aucune considération d’équité ne commande faire droit à la demande de la partie saisie dont les moyens ont été déclarés irrecevables et/ou non fondés. Elle sera déboutée de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la mise hors de cause de [E] [Y] épouse séparée de biens de [S] [N] [D] ;
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare [S] [N] [D] irrecevable en ses demandes tendant à voir juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ses contestations, que la loi française est applicable, que l’action de la banque est irrecevable sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, que le contrat hypothécaire est nul pour dol, pour absence de cause, pour méconnaissance de l’obligation pré-contractuelle d’information ;
Le déboute de sa demande de nullité de l’ouverture de crédit pour violation du code de la consommation et de ses moyens relatifs aux prétendues clauses abusives contractuelles ;
Le déboute de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de compensation ;
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Dit que la société LANDBANSKI [Localité 16] SA poursuit la saisie immobilière au préjudice de [S] [N] [D] pour une créance liquide et exigible d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 716.050,17 euros, compte arrêté au 29 septembre 2023, suivant décompte de créance contenu dans le commandement de payer valant saisi immobilière, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et conformément à la demande expresse contenue dans le dispositif de ses conclusions outre intérêts qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [S] [N] [D] sis sur la commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], cadastrés section AR [Cadastre 5]-[Cadastre 6] comprenant une maison à usage d’habitation, une dépendance et intérêts autour ;
Fixe à la somme de 550.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables de poursuite, taxés provisoirement à la somme de 2477,44 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en sus des émoluments de la SELARL KIEFFER MONASSE & ASSOCIES, constituée aux intérêts de la société LANDBANSKI [Localité 16] SA , en application des conditions du cahier des conditions de vente et de l’article 1593 du Code civil ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Constate l’absence d’accord des parties quant à l’instauration d’une mesure de médiation ; dit n’y avoir lieu à leur faire injonction de rencontrer un médiateur ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne [S] [N] [D] à porter et payer à la société LANDBANSKI [Localité 16] SA une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [S] [N] [D] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de ce texte ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Date
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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