Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 juil. 2024, n° 2309819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé son licenciement à l’issue de sa période de stage en tant que technicien de laboratoire.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n°2017-1260 du 9 aout 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement recruté au sein de l’AP-HM en tant que technicien de laboratoire de classe normale contractuel par un contrat de travail à durée déterminée courant du 13 janvier 2020 au 28 février 2022 suivant plusieurs avenants successifs, M. A a réussi le concours sur titre de technicien de laboratoire le 27 janvier 2022. Par décision du 28 avril suivant, il a été placé en stage dans le corps des techniciens de laboratoire à compter du 1er mars 2022, toujours au sein de l’AP-HM par une décision du 29 septembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur général de l’AP-HM a mis fin au stage de l’intéressé, après prolongation de 6 mois, et a prononcé son licenciement à compter du 20 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement. Lorsque l’agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année. A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Les agents qui n’ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire et que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir.
4. Pour prendre la décision en litige, le directeur général de l’AP-HM s’est fondé sur la circonstance que M. A ne respectait pas des procédures ce qui pouvait entrainer un risque de faux résultat et plus généralement sur la prise en charge des patients. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, constatant les difficultés récurrentes rencontrées par M. A dans le déroulement de son stage, l’administration a diligenté différentes mesures correctrices destinées à accompagner ce dernier dans l’exigence attendue de rigueur sur son poste et a décidé de proroger sa période de stage pour une durée de six mois supplémentaire à compter du 1er mars 2023 après avis défavorable à sa titularisation de la commission administrative paritaire locale du 20 juin 2023. D’autre part, les circonstances avancées par M. A tenant à un changement d’encadrement et un prétendu acharnement de sa nouvelle hiérarchie, qui ne ressortent aucunement des pièces du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs invoqués par l’administration pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément probant pouvant laisser présumer un lien entre l’évolution de l’appréciation de son travail et son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le licenciement de M. A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, pas davantage d’une erreur de fait. Par ailleurs, ce licenciement n’est pas constitutif d’une sanction déguisée en ce qu’il répond à des considérations d’ordre exclusivement scientifique et opérationnel tenant à l’inaptitude du requérant à mener son travail de technicien de laboratoire dans le respect des contingences temporelles comme scientifiques et des remarques formulées par ses encadrants au sujet du respect des procédures, trouvant ainsi son fondement dans l’appréciation des qualités professionnelles de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a prononcé son licenciement en fin de stage.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’assistance publique -hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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