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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juin 2023, n° 2205791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale, au contradictoire de la commune de Toulouse, aux fins de déterminer une date de consolidation et le taux d’IPP afférent à l’accident de service dont elle a été victime le 6 août 2021 et d’évaluer tous les préjudices extra patrimoniaux en lien avec cet accident ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros avec distraction à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— fonctionnaire territoriale titulaire à la mairie de Toulouse, âgée de 65 ans à ce jour et reconnue travailleur handicapé, elle a subi au mois d’août 2021 un accident de service reconnu imputable, se blessant au pouce gauche en télétravail, sachant que cet accident a provoqué un fort sentiment d’insécurité et ce d’autant que sa nature la prive en partie de l’usage de sa main gauche et qu’elle doit se faire à nouveau opérer (arthrodèse) après l’expertise de la mairie de l’été 2022 ;
— elle vit donc en situation de handicap depuis plus d’un an, sachant qu’elle ne récupérera jamais la totale motricité de son doigt et son médecin traitant ayant constaté qu’elle ne peut pas être consolidée au mois de juillet 2022 puisqu’une opération est prévue, ses frais et honoraires médicaux doivent encore être pris en charge et, par ailleurs, le taux de 10 % d’IPP n’est pas représentatif de son préjudice présent et futur ;
— le docteur F l’ayant finalement opérée pour une arthrodèse le 17 novembre 2022 et étant de ce fait arrêtée jusqu’au 20 février 2023 et devant ensuite suivre une rééducation alors qu’elle ne recouvrera jamais l’usage total de son pouce, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert en vue de déterminer la date de consolidation, son taux d’IPP et ses différents préjudices extra patrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Toulouse conclut :
1°) à titre principal, à l’absence d’utilité de l’expertise et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise sollicitée soit limitée à l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux en lien avec l’accident de service.
Elle soutient que :
— la requérante a, d’une part, par requête en référé enregistrée le 6 juillet 2022 fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demandé d’enjoindre à la commune de lui régler les retards de salaire sur la période courant de décembre 2021 à juin 2022, cette requête ayant été rejetée par ordonnance n° 2203839 du 7 juillet 2022 en raison de l’absence d’urgence caractérisée et d’autre part, par requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2203998, sollicité la condamnation de la commune à lui payer les salaires non payés au titre du placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette requête étant actuellement pendante ;
— s’agissant du taux d’IPP, aucune pièce apportée par la requérante ne permet de contester le taux d’IPP de 10 % fixé par l’arrêté du 18 août 2022 ;
— la circonstance que des médecins aient suggéré à l’intéressée de se faire opérer ne fait pas obstacle à ce que son état soit considéré comme consolidé, la consolidation ayant seulement pour objet de constater la stabilisation de l’état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l’accident, étant précisé en l’espèce que la requérante a été opérée du pouce gauche le 12 octobre 2021, qu’elle a cessé les séances de kinésithérapie depuis le 1er décembre 2021, que sa rééducation est donc terminée depuis près d’un an et qu’il n’est pas contesté qu’aucun fait médical nouveau ou évolution de ses lésions n’est intervenu depuis lors ;
— si l’intéressée se plaint de douleurs séquellaires qui, selon les médecins qu’elle a consultés, pourraient être atténuées par une nouvelle intervention chirurgicale, pour autant si un tel geste a été formellement évoqué dès le 13 décembre 2021, l’intéressée n’établit pas avoir approuvé cette proposition, ni ne démontre qu’une date d’intervention aurait été fixée, alors que placée en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2022, elle avait tout loisir de programmer cette opération, sachant que la date de consolidation ne peut être indéfiniment repoussée dans l’attente d’une hypothétique intervention chirurgicale que l’intéressée n’est manifestement pas pressée de réaliser ;
— dans ces conditions, la date de consolidation du 19 juillet 2022 retenue par l’expert, le docteur C, médecin agréé, et fixée par arrêté du 18 août 2022 ne peut être regardée comme sérieusement contestable ;
— la mission confiée à l’expert portera donc sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux de la requérante en lien avec l’accident de service à l’exception de sa date de consolidation et de son taux d’IPP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E, fonctionnaire titulaire à la mairie de Toulouse, a été victime le 6 août 2021, alors qu’elle exerçait les fonctions d’instructeur du Fonds de solidarité logement en télétravail, d’un accident de service reconnu comme tel, le 18 août 2022. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, son taux d’IPP et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident de service.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
3. La demande d’expertise présentée pat Mme E entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile alors même que la requérante aurait déjà été examinée par des praticiens agréés. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A E, d’une part, et la commune de Toulouse, d’autre part.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— d’examiner Mme A E et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— d’apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme A E qui a résulté pour elle de l’accident de service dont elle a été victime le 6 août 2021, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ou à d’autres causes ;
— de retracer l’évolution de son état de santé et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
— d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— de fixer le taux d’invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d’évaluer l’importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d’agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige opposant Mme A E à son administration.
Article 3 : Le docteur B D, domicilié 2 rue des Tilleuls à Vieille-Toulouse (31320), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la commune de Toulouse et au docteur B D, expert.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2023
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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