Confirmation 16 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 16 avr. 2021, n° 17/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 décembre 2016, N° 16/00831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01481 et N° RG 17/01881- N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QBI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00831
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à SENEGAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007753 du 18/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Z X d’un jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X (l’allocataire), de nationalité sénégalaise, arrivée en sur le territoire français, en 2011, a eu quatre enfants :
— Y, née au Sénégal, le […],
— Assane et Usenu, nés en Espagne, le […],
— Sadio, née en France, le […].
L’aînée des enfants, Y, a obtenu le 6 janvier 2014, le statut de réfugiée au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ses parents, Z X et D X ont obtenu le 20 juin 2014 un titre les autorisant à séjourner sur le territoire français, valable pour une durée de 10 années.
Après s’être vu refuser le bénéfice des allocations familiales pour ses quatre enfants par la caisse d’allocations familiales de Paris (la CAF), l’allocataire a vainement saisi la commission de recours amiable.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 5 décembre 2016 :
— dit sans objet la demande de Mme X relative au bénéfice des prestations familiales à compter de juillet 2014 en ce qui concerne Y,
— débouté Mme X de toutes ses demandes.
Mme X a interjeté appel le 25 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2016.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— de juger que le droit aux prestations familiales pour les enfants Usenu et Assane sont ouverts à compter du mois de juillet 2014,
— d’ordonner à la Caf de liquider ces droits aux prestations familiales à compter de juillet 2014,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Caf,
— de condamner la Caf à payer à Mme X la somme de 1 500 suros en application de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, la Caf demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et aux écritures des parties déposées le 23 février 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
L’article L.512-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.»
L’article L.512-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment de la demande, dispose :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-8 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D.512-1 du même code, dans sa version applicable au moment de la demande, dispose :
« L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
[…] de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection. »
L’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la demande, dispose :
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, s’agissant de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec les articles 14 et 1er du Protocole additionnel de cette même Convention, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties sur ces points.
Au surplus, l’appelante soutient qu’en vertu de la convention générale de sécurité sociale signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, la Caf est tenue d’allouer les prestations familiales litigieuses. Elle invoque au soutien de ce moyen un certain nombre d’arrêts de la Cour de cassation dont les dates sont relativement anciennes (2004 et 2006), alors que la position de la Cour a évolué, notamment dans le cadre d’un arrêt d’Assemblée Plénière rendu postérieurement.
En effet, par un arrêt du 5 avril 2013 (Ass. Plén., Bull. 2013, n° 2), la Cour de cassation a effectivement admis que les travailleurs étrangers, ressortissants de pays ayant conclu un accord avec l’Union Européenne ne pouvaient se voir opposer les dispositions du code de la sécurité sociale à l’occasion d’une demande de prestations familiales.
Mais la 2e chambre civile (Civ 2e, 3 novembre 2016, Bull. 2016, II, n° 245) a jugé, que même en présence d’une convention bilatérale de sécurité sociale, dès lors que ce traité international n’avait
pas été conclu avec l’Union Européenne, il n’y avait pas lieu d’écarter les dispositions du code de la sécurité sociale précitées, et notamment celles relatives au regroupement familial.
Dans la mesure où la convention internationale invoquée par l’appelante a été signée entre la France et le Sénégal et où l’intéressée ne produit pas les certificats de contrôle médical des enfants Assane et Usenu, qui auraient du lui être délivrés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial, c’est à bon droit que la Caf lui a refusé le bénéfice des prestations familiales pour ces deux enfants.
Le jugement déféré sera confirmé.
Mme Z X succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 5 décembre 2016 numéro de RG 16-00831,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Réservation ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Assurances
- Relevé des prix ·
- Hypermarché ·
- Magasin ·
- Publicité comparative ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Internet ·
- Consommateur ·
- Concurrent
- Édition ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Relation commerciale ·
- Fond ·
- Exception ·
- Fins ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- République ·
- Instance ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Région ·
- Agence ·
- Management ·
- Plan d'action ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Indemnité
- Laser ·
- Instance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mandataire social ·
- Affiliation ·
- Frais professionnels ·
- Exonérations ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité kilométrique ·
- Emploi
- Vétérinaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence
- Tarifs ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Véhicule automobile ·
- Vente aux enchères ·
- Réparation ·
- Enchère ·
- Onéreux ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Origine ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Tribunaux de commerce
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Méditerranée ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
- Sociétés ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.