Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 11 : Opérations de découvert en compte
Article L312-93 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 4
Décisions • 261
[…] En application de l'article L. 311-47 du code de la consommation dans sa numérotation applicable au litige (désormais L. 312-93), lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
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[…] En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00216
[…] A ce sujet, l'appelante ne fait pas état de la signature d'une convention de découvert et, il est admis que dans ce cas, le client bénéficie d'un découvert tacite, lequel aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, s'il se prolonge au delà de trois mois, doit faire place à un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-11 du même code.
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L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement. […] En outre, si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur devra sans délai proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. conso. art. L. 312-93).
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