Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
La cour d'appel d'Orléans a condamné solidairement les époux à rembourser le prêt le 15 mars 2018 au visa des articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Que les dispositions de l'article L 311-31 qu'ils visent et qui sont devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;
[…] avant de débloquer les fonds, qu'elle en veut pour preuve que la banque ne communique pas le contrat de prestation de service, qui est pourtant une pièce indispensable pour établir qu'il a procédé aux vérifications exigées, et alors même que l'article L. 312-49 du code de la consommation fait peser sur lui l'obligation de conserver une copie du contrat de prestation de service, ce qui place la cour dans l'impossibilité de vérifier qu'elle a bien exécuté sa double obligation de vérification. […] En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, […]
[…] Aux termes de l'article L.312-84 du Code de la consommation, « Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ». […] Ces informations sont fixées à l'article R.312-32 du même Code. […] ECARTE toute application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;