Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 janv. 2017, n° 17/50244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50244 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/50244 N° : 2 Assignation du : 19 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2017 par J K, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de H I, Greffier. |
DEMANDEURS
Madame A B veuve X
Monsieur C X
[…]
[…]
représentés par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS – #G0489
DEFENDERESSE
Madame D X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Eric VERRIELE, avocat au barreau de PARIS – A0233
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2017, tenue en audience publique, présidée par J K, Vice-Président, assisté de H I, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
F-G X est décédé le […].
Il était marié à Madame A B ; deux enfants sont nés de cette union : Madame D X et Monsieur C X.
Au visa des articles 815, 815-5 et 815-6 du code civil, suivant assignation en date du 19 décembre 2016 devant le juge des référés, autorisée par ordonnance du 13 décembre 2016, Madame A B, veuve X et Monsieur C X sollicitent de pouvoir procéder seuls par acte authentique à la vente des lots numéros 2, 7 et 10 dans une copropriété située […] à Paris (16e) à Monsieur et Madame Z moyennant le prix principal de 1 100 000 euros.
Ils demandent en outre la condamnation de Madame D X épouse Y à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il y a urgence à vendre ces biens qui se dégradent et qu’aucun des enfants indivisaires n’a les moyens de régler les charges mensuelles, les frais de procédure ou les condamnations à venir – une procédure judiciaire est en cours.
Ils exposent que le bien n’est plus entretenu depuis 2004 et qu’il y a eu de nombreux dégâts des eaux.
Ils soutiennent déplorer que Madame E Y, bien qu’avertie de l’état d’avancement du dossier, soit “aux abonnés absents”, alors qu’il existe un compromis de vente; cette dernière ne s’étant pas présentée pour la signature.
A l’audience du 9 janvier 2017, Madame A B et Monsieur C X , représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A cette audience, suivant conclusions développées oralement, Madame D X épouse Y, assistée de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Elle fait valoir qu’il n’y aucune urgence à vendre le bien indivis, seul patrimoine restant, en présence d’une contestation sérieuse. Elle soutient qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est démontré.
Elle allègue qu’elle n’est pas opposée à la vente, mais au meilleur prix.
A l’audience, le juge des référés a soulevé la question de la recevabilité de la demande, s’agissant d’une saisine sans aucune mention de ce que le juge statue “en la forme” des référés.
Les demandeurs ont fait valoir qu’ils ont été autorisés à assigner “d’heure à heure” sans que ce point ne soit soulevé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
L’article 815-6 du Code civil, qui confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, n’opère aucune distinction entre celles relevant d’actes d’administration et celles constituant des actes de disposition. Ainsi, il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (voir, en ce sens, Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158 : JurisData n° 2013-027900).
Il résulte de l’article 815-6 du code civil que la vente de biens indivis entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés.
Cette décision, compte tenu de sa nature, est une décision de fond qui n’appartient pas à la catégorie des ordonnances en référé.
En l’espèce, les demandeurs ont assigné Madame E X en référé aux fins de solliciter l’autorisation de vendre seuls des biens immobiliers indivis.
L’assignation ne porte nulle mention de ce que cette saisine serait “en la forme” des référés et non en référé. Il ne s’agit pourtant pas de la même juridiction.
Le fait que, au visa des dispositions des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame A B et Monsieur C X aient été autorisés à assigner à heure indiquée, est sans incidence sur ce point, cette autorisation ne préjugeant pas la compétence du juge saisi.
Il convient de dire que les demandes de Madame A B et Monsieur C X ne sont pas recevables devant le juge des référés.
Madame A B et Monsieur C X seront condamnés aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame A B veuve X et Monsieur C X irrecevable en ses demandes ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame A B veuve X et Monsieur C X aux dépens.
Fait à Paris le 23 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
H I J K
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Chèque ·
- Valeur vénale ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Montant ·
- Faire droit ·
- Contrôle ·
- Contestation ·
- Mission
- Élagage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Arbre ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Préjudice ·
- Tuyau ·
- Nuisances sonores ·
- Détente ·
- Vanne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Abus ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Site
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Juge
- Auditeur de justice ·
- Stagiaire ·
- Domicile conjugal ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Personnes ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Congés payés ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Guyane française ·
- Référé ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Clôture ·
- Révocation ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Demande en intervention ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Cause grave
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Location-gérance ·
- Assignation ·
- Médiation
- Clôture ·
- Extensions ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.