Article L311-31 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 21 (Ab), Code de la consommation - art. L311-20 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-48 (V), Code de la consommation - art. L311-25 (MMN), Code de la consommation - art. L312-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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1Encore des déboires avec les panneaux photovoltaïques
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

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2Anatocisme et protection de l'emprunteur ne font pas bon ménage
Myriam Roussille · Gazette du Palais · 14 juin 2022
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 18/23599
Infirmation

[…] La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à et L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Défaillance·
  • Parents·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Rééchelonnement

2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 juin 2019, n° 17/02005
Infirmation partielle

[…] — Sur la vérification de l'exécution de la prestation, l'article L311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des contrats, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation contractuelle, qui doit être complète, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer si l'attestation de travaux signée par l'emprunteur justifiait de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue (voir C. Cassation, civile 1 re 08-11-2017, pourvoi n°16-22002)

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  • Finances·
  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Installation·
  • Commande·
  • Exécution·
  • Restitution

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/01220
Infirmation partielle

[…] En l'état, aux termes de l'article L311-31 ancien du code de la consommation : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »

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  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Sociétés·
  • Enseigne·
  • Restitution·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Liquidateur·
  • Fond
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