Article L242-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-23, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022

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Flash Defrénois · 28 novembre 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-83.624, Publié au bulletin
Rejet

Les parties civiles qui ont fait l'acquisition de biens à l'occasion d'un démarchage à domicile non conforme aux dispositions protectrices du consommateur, si elles sont recevables, en application de l'article L. 121-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 de ce code, à demander, devant la juridiction répressive, une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, peuvent également solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par l'infraction, selon les règles du droit commun

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  • Préjudices moral et matériel causés par l'infraction·
  • Dispositions protectrices du consommateur·
  • Démarchage et vente à domicile·
  • Protection des consommateurs·
  • Recevabilité demarchage·
  • Démarchage à domicile·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Infractions·
  • Démarchage

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, n° 20/00580

[…] Suite à l'appel du jugement par la SA DOMOFINANCE, M me X a conclu en ces termes devant la cour : 'Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation, Vu les articles L.242-5 à L.242-9 du code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et 1184 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil,

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  • Banque·
  • Résolution du contrat·
  • Contrat de crédit·
  • Demande·
  • Contrat de prêt·
  • Restitution·
  • Crédit affecté·
  • Oxygène·
  • Installation·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 janvier 2022, n° 19/03801
Confirmation

[…] La société Famc, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 20 octobre 2021, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, dire que la société Locam n'a pas qualité à agir pour solliciter la réformation de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établi entre elle et la société Chrome bureautique devenue IME, prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam du fait de la nullité du contrat conclu entre elle et la société Chrome bureautique devenue IME et condamner la société Locam au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 242-9 du code de la consommation.

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  • Partenariat
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