Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501128 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction permettant de justifier de ses droits au séjour et au travail, dans les cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, au préfet du Gard, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de trois mois de validité de cette attestation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, l’absence d’attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à ce qu’elle puisse justifier de son droit au séjour et au travail à l’égard de ses employeurs et a des répercussions sur ses revenus, empêche la perception de la prime d’activité et a des répercussions sur son état de santé ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut présenter un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision qui n’existe pas et que ses démarches amiables ont échoué ;
— les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme C, le préfet du Gard lui a délivré, le 25 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre jusqu’au 24 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En revanche les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur une demande de titre de séjour ou son renouvellement ne relève pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative précité.
4. Il y a lieu, d’admettre Mme B D épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me A, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D épouse C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B D épouse C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me A, avocate de la requérante, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B D épouse C dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, au préfet du Gard et à Me A.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501128
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