Article L224-97 du Code de la consommation
Article L224-96Article L224-98
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué. Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. […] Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, […]

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