Article L224-32 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-83-2, alinéa 3 info sur conséquences (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46

Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la communication peut être exigée des fournisseurs. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l'utilisation d'un service au-delà d'un plafond financier ou d'une limite de volume.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 octobre 2017, n° 14/01794
Infirmation partielle

[…] L'article 6 I, alinéa 2, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, codifié aux articles L 224-90 et L 224-32 du code de la consommation, dispose que le contrat doit mentionner, à peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix.

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