Confirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 nov. 2021, n° 19/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02623 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWUK
Société EURIAL
C/
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats, et Monsieur J K, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
Société EURIAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
[…]
[…]
représentée par Mme Sandrine DURAND, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme L X, salariée de la société Eurial (la société) en qualité d’ouvrière, a déclaré le 16 novembre 2012 à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2012 faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé le 3 octobre 2014.
Par lettre simple du 23 mars 2015, la caisse a notifié à la société la décision d’attribution à Mme X d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, dont 4% d’incidence professionnelle.
Par lettre du 11 août 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du taux attribué.
Par lettre du 5 octobre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en se prévalant d’un rejet implicite de son recours par la commission.
Par jugement du 17 mai 2018, ce tribunal, devenu pole social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
— débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20% à Mme X,
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de fixer le taux d’IPP dont demeurait atteinte Mme X et nommé le docteur M Y pour ce faire.
Le 19 novembre 2018, le docteur Y a déposé son rapport.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, à 14% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme X des suites de sa maladie professionnelle en date du 18 octobre 2012 ;
— dit qu’il appartient à la caisse de rectifier les taux concernés ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— rappelé que Mme X n’est pas partie à la présente instance, et que les droits de la salariée sont définitivement acquis dans ses rapports avec la caisse.
Par déclaration adressée le 16 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
Vu les articles R. 751-63 et R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 17 mai 2018,
Vu le rapport d’expertise du docteur Y,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces du dossier,
— déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
' A titre principal :
— constater que les séquelles indemnisables ont été surévaluées par le médecin conseil de la caisse ;
— constater qu’il n’existe aucun élément permettant de fixer un taux socio-professionnel ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société le taux socio-professionnel de 4% fixé par la caisse ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à 5% ;
' A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme X constitué par la caisse ;
* décrire les lésions ainsi que les états médicaux antérieurs constatés ;
* dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme X a été correctement évalué ;
* déterminer le taux d’incapacité relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 18 octobre 2012 de Mme X ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident de Mme X ;
' A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, de :
— débouter la société de son recours ;
— confirmer le jugement dont appel, confirmant l’attribution d’un taux d’IPP de 14% à Mme X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le taux d’IPP de Mme X :
La société déplore pour l’essentiel que s’agissant du taux médical, les premiers juges n’aient pas suivi l’avis pourtant clair du docteur Y, expert désigné par le tribunal, lequel a conclu à un taux situé
entre 5 et 8 % ; que concernant le taux socio-professionnel, la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme X a subi une perte de revenus ; que malgré ses efforts pour la reclasser, l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de la licencier pour inaptitude.
La caisse réplique que le rapport d’expertise judiciaire ne lie pas les parties ; que selon la barème indicatif en annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux applicable dans le cas d’une limitation légère de tous les mouvements ne peut être inférieur à 10 %, sauf à dire que les amplitudes relevées par l’expert seraient normales ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le docteur Y a fixé le taux d’IPP global entre 5 et 8 %, soit en deçà des valeurs indicatives du tableau ; qu’interrogé suite à l’expertise, le médecin conseil a exprimé son désaccord avec les conclusions du docteur Y et a proposé de retenir un taux de 10 % qui a été entériné par le tribunal ; que s’agissant du coefficient professionnel, Mme X a été licenciée pour inaptitude ; qu’il apparaît alors difficile de retenir que la maladie professionnelle de Mme X a été sans incidence sur son emploi ; que cette dernière a subi une baisse de sa rémunération puisqu’elle a été demandeur d’emploi.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable, « Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole ».
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur le taux médical :
Au bénéfice de Mme X, la caisse a fixé le taux d’IPP médical à 16 %.
Pour déterminer ce taux, le médecin conseil de la MSA avait préalablement requis un sapiteur, le docteur Z, P, lequel a conclu ainsi le 12 novembre 2014 tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire :
« … ce qui est certain c’est qu’il existe actuellement une très nette discordance entre une mobilité passive à peu près normale dans tous les secteurs alors que la mobilité active est très réduite notamment en élévation antérieure, adduction et rotation. Cette discordance ne paraît pas devoir être expliquée par l’état dégénératif indiscutable de cette coiffe des rotateurs. Il y a donc certainement une part de majoration fonctionnelle ».
Dans son rapport d’incapacité permanente partielle tel que reproduit par l’expert judiciaire, le médecin conseil de la caisse, le docteur A, indique ceci :
« … Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite dans un contexte de conflit sous-acromial et d’arthropathie acromio-claviculaire.
…
Réparation arthroscopique de la rupture de la coiffe…
Ténotomie du biceps.
Arthroplastie sous-acromiale et acromio-claviculaire.
Evolution défavorable en capsulite rétractile et algoneurodystrophie D.
Le 17 mars 2014, le docteur B reconsulté dit : « en regardant son arthroscanner de l’épaule gauche (cet examen est plus performant que l’IRM), on retrouve une petite fuite au niveau de la réinsertion de la coiffe des rotateurs. Cette fuite est en regard des fils de réinsertion ce qui confirme que la qualité même du tendon est très dégénérative, expliquant la symptomatologie.
Elle reste gênée dans la vie courante par des douleurs et surtout par une perte de force. Je lui explique que dans ces conditions, on peut lui proposer une nouvelle réparation arthroscopique, mais le résultat reste aléatoire du fait de la qualité du tendon. Mais aujourd’hui, elle est tout de même très handicapée ».
[…]
Doléances :
Dit que son bras droit ne peut plus se mobiliser et qu’elle ne peut utiliser son avant-bras droit et sa main droite que si coude au corps et attelle (foulard) car assise sur siège sans accoudoir, ne peut retenir son bras.
Examen clinique :
Est venue avec une écharpe tenant son bras droit.
Se dit droitière.
Femme de 52 ans, […]
Fumeuse.
Dit que son bras ne répond pas à ses sollicitations lorsqu’elle veut le ramener à elle, se déshabiller mais qu’elle peut manger et assurer son hygiène seule. Ne peut plus conduire.
Antépulsion : 45° en actif et 90 ° en passif au moins.
Bras étendu à 90 ° (antépulsion 90°) avec une charge légère de 250 kg (probable erreur de frape : g).
Abduction : 25 ° en actif et 90 ° en passif au moins (Mme X assurant ne pas pouvoir aller au’delà).
A noter que lors de la convocation du 8 juillet 2014, l’abduction était de 70°
(Idem pour l’antépulsion).
Rétropulsion : 10° contre 20 ° le 8 juillet 2014.
RE: 25° coude au corps contre 40° en juillet.
RI : 30 ° coude au corps et 80° en juillet.
Mme X dit que les mobilités obtenues en passif ne tiennent pas et de fait, le bras retombe mais ROT+ et pas de déficit neurologique. Elle peut se nourrir avec la main droite….
…
Conclusion :
Cette épaule droite est limitée dans plusieurs mouvements avec inconfort et gêne fonctionnelle significative.
L’abduction et l’antépulsion sont inférieures à 90° en actif pour des mobilités passives normales mais l’épaule droite ne présente pas de raideur sévère invalidante.
Certes, c’est l’épaule dominante mais la discordance entre les mobilités actives très limitées et les mobilités passives proches de la normale ne paraît pas être expliquée par l’état dégénératif indiscutable de cette coiffe des rotateurs.
Taux proposé par le médecin conseil : 16 % ».
Pour contredire ce taux, la société se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur C, qui, après avoir consulté le dossier médical de l’assurée, indique ce qui suit le 18 novembre 2020 :
« COMMEMORATIFS :
Le 18 octobre 2010, le docteur D signait le CMI suivant : « Rupture de coiffe des rotateurs épaule droite ».
De septembre 2011 au 31 janvier 2012, Mme X bénéficiait d’un arrêt de travail pour pathologie intercurrente.
Le 12 février 2013 : disparition de la capsulite.
Le certificat médical de guérison était signé à une date indéterminée pour un voyage aux Canaries, avant nouvel arrêt de travail au retour.
4 novembre 2013 : IRM épaule droite : « les tendons sont normalement insérés ».
Le 10 septembre 2014, le docteur Z, médecin P, écrivait :
« … ce qui est certain c’est qu’il existe actuellement une très nette discordance entre une mobilité passive à peu près normale dans tous les secteurs alors que la mobilité active est très réduite notamment en élévation antérieure, adduction et rotation. Cette discordance ne paraît pas devoir être expliquée par l’état dégénératif indiscutable de cette coiffe des rotateurs. Il y a donc certainement une part de majoration fonctionnelle. Je te laisse le soin d’en tirer les conclusions ».
Le 3 octobre 2014, le docteur E estimait que Mme X était inapte à la reprise de son activité professionnelle.
Le 4 février 2015, le docteur A de la MSA retenait un taux d’IPP de 16 %.
DISCUSSION :
Le 11 août 2017, la CRA a classé le dossier sans suite.
Le RES a été communiqué par la MSA.
Il s’agit d’une femme pesant 100 kg, fumeuse.
Ce document est inexploitable puisque incomplet, sans mensurations périmétriques, sans étude des mouvements complexes, sans testing musculaire.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir un taux d’IPP supérieur à 5 % pour douleurs post opératoires.
Il n’existe bien évidemment aucune inaptitude à la reprise de l’activité professionnelle antérieure.
[…]
CONCLUSION :
Plaise à la cour d’appel de prendre en considération les éléments de discussion ci-dessus et baisser de 16 % à 5 %, touutes causes confondues, le taux d’IPP attribué le 3 octobre 2014 à Mme N L [épouse X], suite à la MP 39 du 16 novembre 2012 ».
Le docteur Y, expert désigné par le tribunal, a rendu le rapport suivant :
« A la lecture des éléments du dossier, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent est presque impossible. Pour autant, il est possible de donner des limites.
L’évolution de la symptomatologie a été variable dans le temps avec expression de douleurs sur les deux épaules, et le médecin conseil a mentionné la rédaction d’un certificat médical final de guérison « pour voyage aux Canaries » avant la rédaction « d’un nouvel arrêt de travail au retour ». Il est inhabituel de constater une guérison transitoire pour les pathologies de la coiffe des rotateurs.
Lors de l’examen du 4 février 2015, il avait été constaté des limitations articulaires en travail actif qui ne peuvent pas être expliquées par des lésions mécaniques. En tenant compte des examens objectifs, cette symptomatologie paradoxale peut être expliquée uniquement par un défaut de commande volontaire. Il apparaît également que les amplitudes des mouvements réalisés étaient inférieures lors de cet examen par rapport à celles réalisées lors des actes de la vie quotidienne (se nourrir, se laver). Il n’a pas été constaté non plus d’amyotrophie musculaire en accord avec les limitations décrites.
Au total, on peut affirmer que lors de l’examen du 4 février 2015, il existait une restriction volontaire.
Les amplitudes articulaires passives de l’épaule droite ont été constatées comme complètes par le chirurgien orthopédiste soignant et par le médecin P expert.
Les examens complémentaires n’ont pas montré de récidive de la rupture tendineuse puisque les éléments tendineux étaient continus.
Les diminutions de capacité de mouvements du membre supérieur droit concernaient également des territoires anatomiques sans rapport avec l’épaule.
Par conséquent, même si on ne connaît pas la réalité des capacités fonctionnelles de l’épaule droite pour cette patiente, on peut affirmer qu’il n’y a pas de limitation des mouvements de l’épaule, comme l’ont constaté les divers spécialistes et le médecin conseil lui-même qui a écrit : « la discordance entre les mobilités actives très limitées et les mobilités passives proches de la normale ne paraît pas être expliquée par l’état dégénératif indiscutable de cette coiffe des rotateurs ».
En référence au barème, le taux ne peut donc pas être supérieur ou égal à 10 %.
En tenant compte de la réalité des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale réalisée et des examens complémentaires, on peut affirmer que le taux se situe probablement entre 5 et 8 % au maximum ».
Interrogé à la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, le médecin conseil de la caisse, le docteur F, a fait part de son désaccord avec les conclusions du docteur Y et valoir l’argumentaire suivant (pièce n°10 de la caisse) :
« Désaccord sur les limites d’IPP proposée de 5 % à 8 %. En effet, au regard des critères du barème de l’UCANSS en accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle MP 39A tendinopathie de l’épaule droite (droitière) de Mme X du 18/12/2012 consolidée le 03/10/2014 répond à la ligne du barème ainsi libellée :
« Limitation légère de tous les mouvements, côté dominant, 10 % à 15 % ».
Ainsi le taux attribuable ici ne peut pas être inférieur à 10 % sauf à dire que les amplitudes seraient normales ce qui n’est pas le cas en l’espèce même si les amplitudes actives présentent une variabilité dans le temps.
Le déficit persistant est d’ailleurs en cohérence avec les complications post opératoires de cette épaule opérée le 12/02/2013 et avec la lésion persistante objectivée par l’arthroscanner du 17/03/2014.
Conclusion :
Au regard du barème de l’UCANSS le taux ne peut être inférieur à 10 %.
L’expert écrit que le taux d’IPP ne peut être supérieur à 10 %.
Le médecin conseil propose de s’accorder sur un taux d’IPP de 10 % ».
En réponse, la société produit une nouvelle note de son médecin conseil, le docteur C, lequel ajoute à son rapport précédent les éléments suivants le 12 avril 2021 (pièce n°7 de la société) :
« Le rapport d’expertise ne lie pas les parties et il peut toujours, le cas échéant, être contesté. Ladite contestation doit être motivée.
M. O G n’apporte aucun argument médical pour contester le rapport judiciaire du docteur Y.
M. G et la MSA ne précisent pas que Mme N L simule une raideur active de l’épaule droite, ce qui est confirmé par le docteur F de la MSA, le docteur Z P, et le docteur Y, expert judiciaire ».
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail applicable à l’espèce indique ceci :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
C’est par une juste appréciation globale des éléments soumis à la discussion, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que le tribunal a fixé le taux médical d’IPP de Mme X à 10 %, malgré le paradoxe existant entre les mesures constatées en actif et celles en passif.
Il sera en effet relevé que :
—
le médecin conseil de la caisse, le médecin de la société et le médecin expert désigné par le tribunal
s’accordent sur le fait qu’existe bien une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante puisque tous fixent un taux d’incapacité au vu des mesures d’amplitude de l’épaule présentes au dossier, lesquelles, même proches de la normale en passif, ne sont pour autant pas totalement normales ;
- le docteur B a constaté à la lecture de l’arthroscanner une « petite fuite au niveau de la réinsertion de la coiffe des rotateurs » ce qui selon lui confirme que la qualité même du tendon est très dégénérative et explique la symptomatologie. Il indique également qu’ « elle [Mme X] reste gênée dans la vie courante par des douleurs et surtout par une perte de force » ;
- le docteur A, médecin conseil de la caisse qui a examiné Mme X en 2014, a conclu que « cette épaule droite est limitée dans plusieurs mouvements avec inconfort et gêne fonctionnelle significative » ;
- le docteur F, actuel médecin conseil de la caisse, est en accord avec un taux de 10 % ;
— ce taux, entériné par les premiers juges, correspond à la valeur basse de l’estimation du barème sus-visé.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le taux médical.
Sur l’incidence professionnelle :
La caisse a fixé le taux d’incidence professionnelle de Mme X à 4 %, taux que le tribunal a maintenu.
Il est constant que Mme X a été déclarée inapte à son poste d’ouvrière d’emballage mais apte à un poste notamment sans port de charge de plus de 5 kg avec le membre supérieur.
En raison d’une impossibilité de reclassement tenant compte de ces limitations, elle a été licenciée par la société le 4 novembre 2014 (pièce n°12 de la caisse).
Dans son questionnaire du 22 décembre 2014 renvoyé à la caisse, Mme X indique qu’elle est demandeur d’emploi, percevant à ce titre un salaire brut mensuel de 940,50 euros.
Il ne saurait dès lors être valablement soutenu par la société que la maladie professionnelle en cause n’a généré aucune conséquence au niveau de son emploi.
Cette incidence a justement été évaluée à 4 % par la caisse, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Eurial aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Crédit logement ·
- Version ·
- Progiciel ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Forfait ·
- Responsable ·
- Dépassement ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Documentation ·
- Élus ·
- Formation
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vente de véhicules ·
- Vente ·
- Marque
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Réintégration ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Coopération culturelle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Financement ·
- Etablissement public ·
- Écosystème ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Production
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Compte ·
- Classification ·
- Conforme ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Contrôle
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Charges de copropriété ·
- Vente ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Travaux publics ·
- Juridiction judiciaire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Assignation
- Pacs ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Marque commerciale ·
- Îles caïmans ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire
- Crédit d'impôt ·
- Intégration fiscale ·
- Participation ·
- Société mère ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Mère ·
- Société filiale ·
- Économie ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.