Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 19/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02320 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMFT
LM
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NÎMES
21 mai 2019
RG:
Y
C/
E.U.R.L. A B
GROSSE DÉLIVRÉE
Le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane PIGNAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
G A B, […],
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Camille ANDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel présidente de chambre
Mme Isabelle Robin, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Villalba, greffière, lors des débats, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté en date du 14 mars 2017, Monsieur C Y a confié à FEURL A B la fourniture et la mise en place de grillage rigide hauteur 1, 73 x 2,5 vert, 200x55x5 scellé avec plot béton, avec la mention grillage gris et non ver sur sa propriété à Aigues-Mortes, moyennant le prix de 1929,02 € TTC.
Les travaux effectués, Monsieur C Y a réglé les sommes de 2000 € le 15 mai 2017 et celle de 505,02 € le 26 juillet 2017 par chèques selon facture du 4 mai 2017 d’un montant total de 2505,02 € TTC (1929,02 € + 576 € pour la fourniture et la mise en place de kit occultation noire).
Alléguant des désordres, Monsieur C Y, par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2018, a fait assigner FEURL A B devant le Tribunal d’instance de NIMES sur le fondement de l’article 1147 du Code civil aux fins :
— de la condamner à faire cesser les désordres sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision.
— de la condamner à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts,
— de la condamner à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, en ce compris la somme de 300 euros engagée pour le constat d’Huissier de Me X, outre les frais d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2019, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— débouté Monsieur. C Y en toutes ses demandes à l’égard de l’G A B,
— condamné Monsieur C Y à verser à l’G A B la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur C Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juin 2019, Monsieur. C Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, Monsieur. C Y demande à la cour de:
Vu le Jugement rendu par le Tribunal d’instance de NIMES en date du 21 mai 2019
Vu le PV de constat en date du 18 juin 2018
Vu les pièces produites aux présents débats.
Vu l’article 1147 du Code Civil
Recevoir l’appel interjeté par Monsieur C Y en date du 10 JUIN 2018.
Constater que l’G A B n’a pas réalisé dans les règles de l’art la pose et l’installation de la clôture commandée par Monsieur C Y
Constater que de nombreux désordres ont été constatés par Maître X, Huissier de Justice selon PV de constat en date du 18 JUIN 2018.
Par conséquent
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal d’instance de NIMES en date du 21 MI 2019
Condamner l’G A B a mettre un terme à l’ensemble des désordres constates sous astreinte de 150 f par jour de retard passé un délai de quinzaine suite au prononcé de la présente décision.
Condamner l’G A B au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur C Y au regard des désagréments subis suite au refus de procéder aux réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres
Condamner l’G A B à payer à Monsieur C Y la somme de 1.500 € T.T.C au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC outre les dépens et notamment les frais d’établissement du PV de constat établi par Maître X, Huissier de Justice dont le coût est de 300,00 €
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article 10 du Décret du 08 MARS 2001 portant modification du Décret N° 96/1080 du 12 DECEMBRE 1996 (tarifs des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du NCPC.
La clôture de la procédure est intervenue le premier octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2020, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juin 2018 que la clôture objet du devis du 14 mars 2017 et de la facture du 4 mai 2017 a été réalisée,
Ce dernier invoque des désordres qui trouveraient leur origine dans le non-respect des règles de l’art par l''G A B.
Effectivement, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juin 2018 dressé par Me X , que la clôture d’enceinte présente sur toute sa longueur un état branlant, celle-ci étant particulièrement meuble à la simple poussée de la main", que "chacun des poteaux recevant les différents panneaux rigides bougent de manière importante ".
Pour autant, ce constat a été réalisé plus d’un an après la réalisation des travaux, et alors que Monsieur Y a intégralement réglée la prestation sans formuler aucune observation même sur la non-conformité apparente qu’il invoque dans son assignation un an et demi après tenant à l’espace entre le bas du grillage et le sol naturel, le non-respect des règles de pose sur ce point n’étant par ailleurs démontré.
Force est de constater que l’huissier instrumentaire s’est contenté de rapporter les propos de monsieur Y et s’est livré à une appréciation technique sur l’origine du désordre outrepassant ainsi sa mission et contredite par la notice d’installation des clôtures fournie par l’entrepreneur qui indique que les clôtures devaient être fixées sur des poteaux scellés dans du ciment coulé dans des trous de 30 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur, l’option d’installation sur platines étant exclue pour une clôture de plus de 1.725 mètre de hauteur, ce qui est précisément le cas de la clôture de monsieur Y.
Aucun homme de l’art ou professionnel de ce domaine n’a mis en évidence un manquement aux règles de l’art par l’intimé et les appelants ne produisent aucun élément nouveau en appel.
Par ailleurs, la production d’un constat d’huissier en date du 17 juillet 2020 concernant certes la clôture du voisin de l’appelant mais réalisée selon le même procédé et à la même époque contredit encore les appréciations techniques effectuées par Me X et les affirmations non corroborées de Monsieur Y puisqu’il est constaté que la clôture est en très bon état.
En conséquence, l’imputabilité des désordres à l’intimé n’est pas établie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Y à payer à FEURL A B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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