Article L222-6 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

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1Sanction par l’ACPR d’un intermédiaire en assurance pour non-respect des obligations d’information et de conseilAccès limité
Par victorine Tournaire, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Claude Bernard Lyon 1 · Dalloz · 14 novembre 2022

2Même pour la souscription en ligne, l'assureur doit fournir un support durable d'information
La médiation de l'assurance · 23 juin 2020

Or, conformément aux dispositions de l'article L.222-6 du Code de la consommation, les informations contractuelles doivent être communiquées en temps utile et avant tout engagement du candidat à l'assurance, par écrit ou sur tout autre support durable[1] à sa disposition. Au cas présent, outre le fait que le lien hypertexte avait été adressé à l'assuré postérieurement à son adhésion, il s'agissait de déterminer si la page du site internet à laquelle renvoyait ledit lien pouvait constituer un support durable.

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3Des pratiques assurantielles de démarchage téléphonique en ligne de mire de l’ACPR - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 décembre 2019
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Décisions13

[…] Le rabat de cette ordonnance de clôture a été sollicité mais le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2022 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022. […] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.

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[…] [Adresse 6] […] S'agissant d'un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l'article L.222-6 du code de la consommation dispose que “le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.222-5". Le support durable est défini à l'article L.111-9 du code des assurances comme “tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, […]

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[…] [Localité 6] […] Vu les articles L 222-1 à L 222-3, L 222-6, L 222-13 à L 222-16, L 222-18, L 232-4 et L 242-15 du code de la consommation […] L'article L112-2-1 du Code des assurances dispose que « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; (…)

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