Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Or, conformément aux dispositions de l'article L.222-6 du Code de la consommation, les informations contractuelles doivent être communiquées en temps utile et avant tout engagement du candidat à l'assurance, par écrit ou sur tout autre support durable[1] à sa disposition. Au cas présent, outre le fait que le lien hypertexte avait été adressé à l'assuré postérieurement à son adhésion, il s'agissait de déterminer si la page du site internet à laquelle renvoyait ledit lien pouvait constituer un support durable.
Lire la suite…[…] Sur le défaut de remise par écrit de l'information précontractuelle avant la souscription de contrats d'assurance 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1o du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. 222-6, L. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation » ; que, selon l'article L. 222-6 du code de la consommation, auquel renvoie également l'article L. 221-18 du code de la mutualité, […]
[…] Le rabat de cette ordonnance de clôture a été sollicité mais le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2022 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022. […] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.
[…] [Adresse 6] […] S'agissant d'un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l'article L.222-6 du code de la consommation dispose que “le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.222-5". Le support durable est défini à l'article L.111-9 du code des assurances comme “tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, […]