Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
L'article 3 de l'ordonnance complète l'article L221-21 du Code de la consommation : pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L221-18 du Code de la consommation. […] Ceux-ci obéissent au régime spécial des articles L222-1 et suivants, lui aussi réécrit par la même ordonnance. […]
Lire la suite…[…] Sur le défaut de remise par écrit de l'information précontractuelle avant la souscription de contrats d'assurance 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1o du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. 222-6, L. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation » ; que, selon l'article L. 222-6 du code de la consommation, auquel renvoie également l'article L. 221-18 du code de la mutualité, […]
[…] Le rabat de cette ordonnance de clôture a été sollicité mais le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2022 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022. […] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.
[…] [Adresse 6] […] S'agissant d'un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l'article L.222-6 du code de la consommation dispose que “le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.222-5". Le support durable est défini à l'article L.111-9 du code des assurances comme “tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, […]
Envoi de la documentation précontractuelle et contractuelle Avant le 11 août 2026Code des assurances · article L. 112-2-2, I, 3° « Il s'assure, […] aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation. » L'obligation ne portait pas sur l'envoi mais sur la bonne réception : le distributeur devait s'assurer […] Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable. » Pour les services financiers — et donc pour l'assurance —, la règle homologue figure à l'article L. 222-6 du code de la consommation. […]
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