Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 mars 2021, n° 19/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05346 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 juin 2019, N° 11-18-2769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JS SERVICES c/ SA COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 19/05346 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQLH
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
du 17 juin 2019
RG : 11-18-2769
SAS JS SERVICES
C/
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Mars 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE JS SERVICES exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMES :
M. B Y
né le […] à VIENNE
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme X-C Z épouse Y
née le […] à VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de Me HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 18 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— E F, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. B Y et Mme X-C Y née Z ont commandé le […] à la société JS Services, exerçant sous l’enseigne Green Planet, la fourniture et la pose de 10 panneaux aérothermiques ainsi que de 10 micro-onduleurs par intégration au bâti, moyennant le prix de 27.500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, ils ont conclu avec la société Cofidis un crédit d’un montant de 27.500 euros afin de financer en totalité cette opération, le capital prêté étant remboursable en 108 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 3,59 % l’an, avec un différé de 6 mois.
Le 28 octobre 2017, M. Y a signé :
— une attestation de livraison et d’installation du matériel commandé,
— une attestation de mise en service de l’installation des panneaux 'photovoltaïques’ et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société JS Services.
Par lettre recommandée du 5 mai 2018, M.et Mme Y ont informé la société JS Services de l’exercice de leur droit de rétractation, arguant de ce qu’ils pouvaient encore s’en prévaloir en raison de mentions inopposables et également inexactes quant au délai de rétractation.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 10 août 2018, M.et Mme Y ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Villeurbanne les sociétés JS Services et Cofidis. Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— à titre principal, constater la caducité du contrat conclu avec la société JS Services, du fait de l’exercice de leur droit à rétractation, et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des lois régissant le démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
— condamner la société JS Services à leur rembourser le prix de vente, avec en cas de caducité du contrat principal du fait de l’exercice du droit de rétractation, les majorations et pénalités prévues par l’article L. 221-24 du code de la consommation,
— condamner la société Cofidis à leur restituer toutes les sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées au titre du prêt et priver celle-ci, suite aux fautes qui lui sont imputables, de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société JS Services,
— condamner solidairement les sociétés JS Service et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— dit que M. et Mme Y avaient valablement exercé leur droit de rétractation et constaté, en conséquence, l’anéantissement du contrat conclu le […] entre les époux Y et la société JS Services,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis à M. et Mme Y suivant offre préalable acceptée le […],
— condamné la société JS Services à rembourser la somme de 27.500 euros à M. et Mme Y outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme Y à rembourser à la société Cofidis la somme de 27.500 euros
outre 'intérêts aux légal’ à compter du jugement,
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme Y Gintégralité des sommes versées par eux au titre du prêt souscrit,
— dit que M. et Mme Y devraient maintenir le matériel installé à disposition de la société JS Services pour une reprise dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné,
— condamné la société JS Services à reprendre possession à ses frais de l’installation et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société JS Services à payer à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de Garticle 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JS Services aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2019, la société JS Services a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société JS Services demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
— condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020, M. et Mme Y demandent à la Cour, au visa des articles L 111-1 s. et L. 221-1 s., L. 312-48 s. et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), 1103 du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016), de :
— débouter la société JS Services de son appel principal,
— déclarer bien fondé leur appel incident,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit qu’ils avaient valablement exercé leur droit de rétractation et constaté, en conséquence, l’anéantissement du contrat conclu le […] avec la société JS Services,
• constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis suivant offre préalable acceptée le […],
à titre subsidiaire,
— ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société JS Services au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis,
en toutes hypothèses,
— infirmer la décision en ce qu’elle :
• condamné la société JS Services à leur rembourser la somme de 27.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
• les a condamnés solidairement à rembourser à la société Cofidis la somme de 27.500 euros outre 'intérêts aux légal’ à compter du jugement,
• condamné la société Cofidis à leur rembourser Gintégralité des sommes versées par eux au titre du prêt souscrit,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société JS Services à leur verser une indemnité, au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L. 242-4 du code de la consommation, à savoir :
• une pénalité au taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard calculée sur le montant du bon de commande,
• une pénalité de 5% du montant du bon de commande entre 10 et 20 jours de retard,
• une pénalité de 10% du montant du bon de commande entre 20 et 30 jours de retard,
• une pénalité de 20% du montant du bon de commande entre 30 à 60 jours de retard,
• une pénalité de 50% du montant du bon de commande entre 60 et 90 jours de retard,
• une pénalité supplémentaire de 5% du montant du bon de commande par nouveau mois de retard au-delà,
— condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit.
— priver la société Cofidis de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société JS Services,
— priver la société Cofidis de son droit aux intérêts du fait de la caducité ou de la nullité du bon de commande,
— condamner solidairement les sociétés JS Services et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.080 euros,
— condamner solidairement les sociétés JS Services et Cofidis à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la société Cofidis demande à la Cour de :
— juger M. et Mme Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— juger la société JS Services mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger n’y avoir lieu à rétractation, caducité ou nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— condamner solidairement M. et Mme Y à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— condamner solidairement M .et Mme Y à lui rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement au jour de la signification de l’arrêt, au taux légal,
à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la rétractation ou prononcer la nullité des conventions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société JS Services à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27.500 euros au taux légal,
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société JS Services à lui payer la somme de 33.283,23 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société JS Services à lui payer la somme de 27.200 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société JS Services à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme Y à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les contrats principal et accessoire ayant été conclus le […], les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
sur la rétractation du contrat principal :
La société JS Services fait valoir que :
— les informations contenues dans les conditions générales de vente quant au délai de rétractation sont parfaitement lisibles et rédigées dans une police identique à celle des autres mentions du bon de commande ; il en est de même en ce qui concerne le bordereau de rétractation,
— le contrat conclu entre les parties est relatif à une opération de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil et est constitutif d’un contrat de louage ou de prestation de service, de telle sorte que le délai de rétractation courait à compter du jour de la signature du bon de commande comme mentionné par celui-ci.
La société Cofidis ajoute qu’il ressort des dispositions successives du code la consommation quant au point de départ du délai de rétractation applicable en la matière que pour les contrats postérieurs au 8 août 2015, le
consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises pour exercer son droit de rétractation.
M. et Mme Y répliquent que :
— le contrat mixte de prestation de service et de vente de biens qu’ils ont conclu avec la société JS Services est constitutif d’un contrat de vente en application de l’article 2.5° de la directive 2011/83/UE, de telle sorte que le délai de rétractation applicable à ce contrat était de 14 jours à compter de la livraison des biens,
— le bon de commande mentionne à tort que le délai de rétractation court à compter de la signature du bon de commande,
— les conditions générales de vente, afférentes aux modalités de rétractation applicables au contrat, sont écrites dans une police ne dépassant pas la taille d'1 mm et sont illisibles, de telle sorte qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article L.211-1 du code de la consommation : aussi, ces conditions générales doivent être écartées des débats et leur sont inopposables,
— en l’absence d’information correcte dans le bon de commande sur les modalités de leur droit de rétractation, leur délai de rétractation a été prolongé de 12 mois à compter du 11 novembre 2017, date d’expiration du délai initial.
Contrairement à ce que les époux Y soutiennent, les conditions générales de vente sont écrites dans une police d’une taille supérieure à 1 mm, de manière claire et compréhensible, de telle sorte qu’elles leur sont opposables, notamment quant aux modalités d’exercice du droit de rétractation.
Le contrat conclu entre les parties prévoit certes l’intégration en toiture des panneaux aérothermiques, de telle sorte qu’il comprend des travaux portant sur la maison d’habitation des époux Y. Néanmoins, il a également pour objet la vente des panneaux considérés à des fins de production thermique et électrique. Aussi, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, il est assimilé à un contrat de vente en application de l’article L.221-1 II du code de la consommation et non à contrat de prestation de services. Or, le bon de commande mentionne que le délai de rétractation court à compter de sa signature alors que celui-ci ne courait qu’à compter de la livraison du matériel commandé, plus précisément à partir du 29 octobre 2017, compte tenu des règles de décompte de ce délai fixées par l’article L.221-19 du code de la consommation. Le fait que l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur puisse exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat est sans effet quant au point de départ du délai de rétractation fixé par ce même article.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme Y n’ont pas été informés correctement des modalités de rétractation du contrat de vente conformément à l’article L.221-5 2° du code de la consommation, de telle sorte qu’ils disposaient en application de l’article L.221-20 du même code d’un délai de 12 mois à compter du 12 novembre 2017 pour exercer leur droit de rétractation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. et Mme Y ont valablement exercé leur droit de rétractation et constaté en conséquence l’anéantissement du contrat conclu le […] entre les époux Y et la société JS Services.
sur le sort du contrat de crédit affecté :
Le contrat de vente conclu entre la société JS Services et les époux Y ayant été valablement rétracté, le contrat de crédit destiné à financer ce contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.312-54 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les conséquences de l’anéantissement des contrats : quant au contrat de vente :
Le premier juge a condamné la société JS Services à rembourser à M .et Mme Y la somme de 27.500 euros mais a débouté ceux-ci de leur demande des pénalités prévues par l’article L.221-24 du code de la consommation, au motif que celles-ci ne concernaient que les contrats conclus à distance.
Les dispositions dont M. et Mme Y sollicitent l’application sont fixées par l’article L.242-4 et non L.221-24 du code de la consommation comme mentionné par erreur dans les motifs du jugement. Or, ces dispositions destinées à sanctionner le professionnel qui ne rembourse pas rapidement son cocontractant suite à l’exercice du droit de rétractation concernent non seulement les contrats conclus à distance mais aussi les contrats conclus hors établissement. Aussi, il convient de condamner la société JS Services à payer à M. et Mme Y la somme de 27.500 euros en remboursement du prix de vente outre les pénalités prévues par l’article L.242-4 du code de la consommation, étant observé que le vendeur s’est acquitté de la somme due en principal dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. et Mme Y devraient maintenir le matériel installé à la disposition de la société JS Services pour une reprise dans un délai de trois mois, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné et a condamné la société JS Services à reprendre possession à ses frais de l’installation ainsi qu’à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation également dans le même délai de trois mois, en l’absence de critique par l’appelante de ces dispositions à titre subsidiaire. Toutefois, compte tenu de l’appel intervenu, il convient de dire que ce délai de trois mois courra à compter de la signification du présent arrêt et d’infirmer le jugement sur ce point.
quant au contrat de crédit :
La société Cofidis fait valoir que :
— le matériel installé était destiné à produire de l’électricité uniquement à des fins domestiques, de telle sorte qu’il ne lui incombait pas contractuellement de vérifier la mise en service ou le raccordement de l’installation au réseau ERDF ; aussi les attestations de livraison et d’installation ainsi que de mise en service signées le 18 octobre 2017 étaient suffisamment précises pour lui permettre de débloquer les fonds ; au surplus, le fait que l’arrêté administratif d’autorisation n’ait pas été obtenu à la date de signature de l’attestation de livraison n’a causé aucun préjudice aux époux Y puisqu’en l’espèce l’administration ne s’est pas opposée aux travaux ; à titre subsidiaire, M.et Mme Y ne démontrent pas que leur installation ne fonctionne pas,
— s’il lui incombe de contrôler la régularité du bon de commande, elle ne peut être tenue que de détecter les causes flagrantes de nullité ; or, en l’espèce le bon de commande comportait toutes les informations exigées par les textes et les éventuelles carences du bon de commande n’avaient pas un caractère déterminant pour les acquéreurs, de telle sorte qu’elles n’étaient pas constitutives d’une cause de nullité ; en outre, compte tenu de l’incertitude juridique existant quant au point de départ du délai de rétractation dans le cadre du contrat de vente, elle ne pouvait anticiper cette difficulté en sa qualité de prêteur ; aussi, le bon de commande avait une apparence de régularité, de telle sorte qu’elle n’a pas commis de faute en versant les fonds au vu de ce document,
— le préjudice des emprunteurs n’est qu’hypothétique dès lors que la société JS Services est in bonis ; M. et Mme Y, qui peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur, sont en mesure de la rembourser du capital prêté.
M. et Mme Y font valoir que :
— la société Cofidis a commis de multiples fautes contractuelles qui la privent du droit au remboursement du capital prêté, sans qu’il soit nécessaire pour eux d’établir un préjudice particulier, et peu important la cause du droit du remboursement du capital prêté (caducité, nullité ou résolution du contrat de vente) :
• elle a libéré prématurément les fonds le 29 novembre 2017 sans les en informer alors que leur droit de rétractation n’était pas expiré et que les démarches administratives obligatoires n’étaient pas achevées ; les attestation du 28 octobre 2017 n’étaient pas suffisante en l’espèce pour que le prêteur considère que la société JS Services avait exécuté l’ensemble des prestations à sa charge,
• elle a remis les fonds alors qu’elle avait connaissance de la nullité du bon de commande, résultant des éléments suivants : pas de détail des caractéristiques techniques, pas d’indication du prix unitaire, pas d’indication du délai d’exécution, erreur sur les modalités de rétractation, formulaire de rétractation non conforme,
• enfin, elle a manqué à ses obligations en optant pour un crédit à la consommation plutôt qu’un prêt immobilier plus avantageux, en ne respectant pas son obligation d’information et de mise en garde à leur égard, et en n’ayant pas été suffisamment vigilante quant au choix de son partenaire commercial, ne justifiant pas notamment de la formation de ce partenaire en matière de crédit,
— si par extraordinaire il leur incombait de justifier d’un préjudice, celui-ci est évident, du fait qu’ils n’ont pas été mis en mesure de se dégager d’un démarchage ruineux par la faute du prêteur.
Le premier juge a débouté M. et Mme Y de leur demande afin de voir priver la société Cofidis de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires à leur encontre en raison des fautes commises par le prêteur, en considérant à tort que la résiliation de plein droit du contrat de crédit emportait l’obligation pour les époux Y de rembourser à la société Cofidis le capital prêté indépendamment de toute faute commise par le prêteur.
Lors de l’examen de l’exercice du droit de rétractation par les époux Y, la Cour a constaté que le bon de commande ne contenait pas les informations nécessaires quant aux modalités d’exercice du droit de rétractation. Par ailleurs, le bon de commande comprend des mentions contradictoires qui ne permettent pas de connaître avec précision les démarches prises en charge par la société JS Services : en effet, s’il mentionne que le matériel installé est destiné à l’autoconsommation, il indique également que le raccordement, la mise en service et les démarches administratives (mairie et Enedis) sont à la charge de la société JS Services.
Les irrégularités susvisées, causes de nullité, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur, dans le cadre de son obligation de vérification de la légalité du bon de commande. La société Cofidis a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur.
Compte tenu de la confusion résultant des mentions du bon de commande, la société Cofidis n’établit pas que la société JS Services n’était pas tenue de prendre en charge le raccordement et la mise en service de l’installation photovoltaïque, étant observé que par courriel du 6 novembre 2017, le vendeur s’est engagé à faire une demande de raccordement à la société Enedis en autoconsommation avec revente du surplus et non en autoconsommation seule.
La société Cofidis a débloqué les fonds le 29 novembre 2017 au vu des attestations de livraison et d’installation ainsi que de mise en service signées le 28 octobre 2017.
Toutefois, ces seules pièces n’étaient pas suffisantes pour justifier du raccordement et de la mise en service effective de l’installation photovoltaïque, compte tenu du court délai écoulé entre le bon de commande et l’émission de ces documents. Aussi, la société Cofidis ne pouvait ignorer que la livraison et la pose de l’installation ne constituaient que l’exécution partielle du contrat de vente et qu’en l’absence de spécification contractuelle du paiement d’un acompte à ce stade, les clients n’étaient pas tenus de payer le prix correspondant à l’exécution complète du contrat. Elle a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat.
Néanmoins, M. et Mme Y ont déjà obtenu le remboursement par la société JS Services du prix de vente de l’installation dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement et ne démontrent pas qu’ils ne pourront pas obtenir le paiement par cette même société des pénalités de retard fixées par l’article L.242-4 du
code de la consommation. Aussi, ils n’établissent pas avoir subi de préjudice particulier par la faute du prêteur.
M. et Mme Y seront donc déboutés de leur demande afin de voir priver la société Cofidis de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires à leur encontre et le jugement confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme Y à rembourser à la société Cofidis la somme de 27.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme Y l’intégralité des sommes versées par ceux-ci au titre du prêt souscrit.
sur les autres demandes des parties :
Si M. et Mme Y réitèrent leur demande de condamnation solidaire des sociétés JS Services et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, ils ne font valoir aucun moyen particulier à l’appui de cette demande, à laquelle le premier juge a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant que :
— M. et Mme Y ne précisaient pas le fondement juridique de leur demande à l’encontre de la société Cofidis, tiers au contrat de vente,
— la remise en état est une obligation de faire à la charge de la société JS Services et non une obligation de payer.
La société JS Services, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Rose, avocate, de recouvrer directement les dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en tous ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en paiement des pénalités fixées par l’article L.242-4 du code de la consommation sur la somme de 27.500 euros, ainsi que quant aux modalités de reprise du matériel installé ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société JS Services à rembourser à M. et Mme Y la somme de 27.500 euros avec les pénalités de retard prévues par l’article L.242-4 du code de la consommation ;
Dit que M.et Mme Y devront maintenir le matériel installé à disposition de la société JS Services pour une reprise dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné ;
Condamne la société JS Services à reprendre possession à ses frais de l’installation et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société JS Services aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au
profit de Maître Rose, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société JS Services à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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