Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Or, il est interdit de débloquer un crédit dans les 7 jours de la signature du contrat de vente : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement » (article L. 221-10 du Code de la consommation) C'est une règle élémentaire traduisant d'une grave inattention de la banque au détriment de l'emprunteur ! Aussi, la faute de la banque est incontestable !
Lire la suite…Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25 du code de la consommation, était insuffisant en lui même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, […] dans leur rédaction […] Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 9. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 10. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] article L. 221-18, l'interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant un délai de 7 jours (article L. 221-10 de ce même code) ; que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, si tant est que les conditions générales de vente de B TELECOM aient pu tenir lieu d'engagement ; […]
[…] Par acte de commissaire de justice du 06/11/2023 , M. [D] [X] a fait assigner la SASU HABITAT SERVICES aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article L 217-1 et suivants du code de la consommation, L221-1 2° du code de la consommation, aux fins de : […] 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, (en cas d'urgence) l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; […] Enfin, en application de l'article L221-10 du même code :
[…] Vu l'article L221-10 du code de la consommation, […] Au soutien de sa demande à défaut d'annulation du contrat, au visa des articles L 221-10, L 242-1 et L242-7 du code de la consommation, […] Aux fins de voir débouter Madame [L] de sa demande principale d'anéantissement du contrat conclu avec elle, au visa des articles L221-18 et L 221-1 du code de la consommation, […] 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; […] contrairement à ce qu'affirme Mme [L], rempli son obligation d'information sur la rentabilité de l'installation, en effectuant une visite technique le 10 juillet 2023 et produit une simulation de rentabilité;
Par conclusio ns notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 fondées sur les articles 1112-1, 1132, 1186, 1602 et 1603 du code civil et les articles L. 221-10 et L. 221-3 du code de la consommation, la société LM demande à la cour de : – réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, – débouter la société Locam de toutes ses demandes, […] Or, la société LM ne prétend aucunement remplir les conditions énoncées par ce texte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions de l'article 221-10 ont été respectées.
Lire la suite…