Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 mars 2023, n° 21MA00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2020, N° 1900386 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047332462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A née B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Crots à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis et dont elle lui impute la responsabilité et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900386 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, condamné la commune de Crots à verser à Mme A, en réparation de du préjudice résultant de sa perte de rémunération, pour la période du 30 août 1992 au 25 novembre 2016, alors qu’elle était affectée au sein de ses services, une somme égale à la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’elle a perçus depuis le 30 août 1992 et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de déroulement de carrière identique aux agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM), avec une ancienneté conservée et dans la limite de 70 000 euros, a, d’autre part, renvoyé Mme A devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme ainsi due et a, enfin, mis à la charge de la commune de Crots une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la commune de Crots, représentée par Me Gasior, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 en tant qu’il la condamne à verser à Mme A, en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération, pour la période du 30 août 1992 au 25 novembre 2016, une somme égale à la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’elle a perçus depuis le 30 août 1992 et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de déroulement de carrière identique aux ATSEM, avec une ancienneté conservée et dans la limite de 70 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de Mme A sont irrecevables : dès lors qu’elle n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux l’arrêté du 25 novembre 2016 par lequel son maire l’a licenciée, sa demande indemnitaire, fondée sur la prétendue illégalité de cet arrêté, est tardive ;
— dans son jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille n’a pas répondu à ce moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes, ce qui est de nature à entacher la régularité de cette décision juridictionnelle ;
— sur le fond :
. à titre principal, Mme A n’avait pas à être intégrée dans le cadre d’emploi des ATSEM et elle n’a donc commis aucune faute ; à titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la Cour devait estimer qu’elle a commis à ce titre une faute, les demandes indemnitaires formulées par Mme A en réparation de cette faute sont prescrites ;
. ses services n’ont pas commis d’erreurs dans le calcul de son indemnité de licenciement et de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
. le prétendu harcèlement dont fait état Mme A n’est pas fondé et sa responsabilité ne saurait donc davantage être engagée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, Mme A, représentée par Me Catelan, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à ce que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 soit réformé en tant qu’il rejette le surplus des conclusions qu’elle avait présentées devant cette juridiction et à ce que la commune de Crots soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, et, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la régularité du jugement attaqué ;
— son recours indemnitaire n’est pas tardif et est donc recevable ;
— l’administration est irrecevable à opposer la prescription quadriennale en appel si elle ne s’en est pas prévalue, à propos de la créance litigieuse, en première instance, même si le juge d’appel statue par voie d’évocation après annulation d’un jugement entaché d’irrégularité ;
— le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille devra être confirmé en ce qu’il a retenu la faute commise par la commune de Crots constituée par l’absence de prise en compte de son véritable statut, et ordonné l’indemnisation correspondante ;
— ce même jugement devra être réformé en ce qu’il a jugé que la commune de Crots n’avait pas commis de faute dans le calcul de son indemnité de licenciement, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’erreur de calcul de son ARE et en ce qu’il a jugé que le maire de Crots n’avait pas commis de faute en la faisant relever du régime général de retraite ; pour toutes ces raisons, la commune de Crots devra être condamnée à lui verser la somme globale de 70 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— alors qu’elle a été harcelée sur son lieu de travail et que, malgré ses demandes, le statut d’ATSEM auquel elle avait droit ne lui a pas été reconnu, son préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2016, le maire de Crots a licencié Mme A pour inaptitude physique, à compter du 30 octobre 2016. Par un courrier du 26 septembre 2018, Mme A a sollicité de ce même maire la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’irrégularité de sa situation administrative alors qu’elle était encore en poste au sein des effectifs de cette commune, du harcèlement moral dont elle aurait été victime et des conséquences de ce licenciement. Le maire de Crots a rejeté cette réclamation indemnitaire préalable le 19 novembre 2018. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A, condamné la commune de Crots à lui verser, en réparation de son préjudice résultant de sa perte de rémunération pour la période du 30 août 1992 au 25 novembre 2016, une somme égale à la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’elle a perçus depuis le 30 août 1992 et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de déroulement de carrière identique aux ATSEM, avec une ancienneté conservée et dans la limite de 70 000 euros, avant de la renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme ainsi due. La commune de Crots relève, dans cette mesure, appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme A demande à la Cour la réformation de ce même jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions qu’elle avait présentées en première instance et la condamnation de la commune appelante à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 :
2. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée dans son mémoire en défense par la commune de Crots et tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme A seraient tardives. Ainsi, ce jugement est entaché d’une insuffisance de motifs et il doit donc être annulé.
3. Il y a lieu, pour la Cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crots et tirée de la tardiveté de ces conclusions indemnitaires :
4. Le caractère définitif d’une décision individuelle qui n’a pas un objet purement pécuniaire, à l’instar de l’arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le maire de Crots a licencié Mme A pour inaptitude physique, à compter du 30 octobre 2016, ne fait pas obstacle à ce que son illégalité fautive puisse être invoquée à l’appui de conclusions indemnitaires. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Crots, l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté du 25 novembre 2016 est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A. En tout état de cause, l’indemnité demandée par Mme A dans ses écritures n’est pas fondée sur l’illégalité fautive de cet arrêté du 25 novembre 2016, mais sur la réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis du fait de l’absence de prise en compte de sa véritable situation statutaire durant sa carrière, des conséquences indemnitaires de son licenciement et du harcèlement dont elle prétend avoir été victime. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crots doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
5. L’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit () des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». L’article 7 de la même loi précise que : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ».
6. La commune de Crots, qui était pourtant à même de le faire devant les premiers juges, se prévaut de la prescription quadriennale pour la première fois en appel. Alors même que la Cour statue par voie d’évocation, après annulation du jugement attaqué qui avait statué sur le fond mais qui est entaché d’une irrégularité, la commune appelante ne peut être regardée comme ayant invoqué la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. Par suite, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Crots :
S’agissant de la faute tirée de l’absence d’intégration de Mme A dans le cadre d’emploi des ATSEM :
7. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. » Selon l’article 10 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines titulaires sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d’emplois au grade d’agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, lorsqu’à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l’une des positions mentionnées à l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de cette loi. » Cet article 55 dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l’autorité territoriale « . Aux termes de l’article 11 dudit décret du 28 août 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l’article 2 du présent décret. « Enfin, selon l’article 12 dudit décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon qu’ils avaient atteint dans l’emploi d’origine en conservant leur ancienneté d’échelon. ".
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir intégré, le 1er octobre 1983, les effectifs de la commune de Crots, Mme A a été recrutée, en 1984, en qualité d’agent d’entretien. A compter du 1er septembre 1989, Mme A a été nommée, par un arrêté du maire de Crots du 10 août 1989, agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, avant d’être titularisée dans ce grade le 1er septembre 1990, par un arrêté du même jour. Par application des dispositions précitées de l’article 10 du décret susvisé du 28 août 1992, Mme A, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle assurait alors les fonctions mentionnées à l’article 2 de ce même décret, devait donc être intégrée, à compter du 30 août 1992, date d’entrée en vigueur dudit décret, dans le cadre d’emplois des ATSEM, au grade d’agent spécialisé de 2ème classe des écoles maternelles. Or, la commune de Crots ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé à cette intégration. Au contraire, il résulte de l’instruction que Mme A a été intégrée, par arrêté du 6 juillet 2007, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques à compter du 1er janvier 2007, au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe dans lequel elle est restée jusqu’à son licenciement. Si, à l’appui de ses écritures, la commune de Crots fait valoir que, pour bénéficier des dispositions de l’article 10 du décret du 28 août 1992, l’intéressée devait avoir accédé au grade d’adjoint technique de 1ère classe, être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Petite enfance » et passer un concours interne, elle ne se prévaut, à l’appui de cette allégation, d’aucun texte législatif ou réglementaire permettant à la Cour de s’assurer de son bien-fondé. Par suite, en n’intégrant pas Mme A dans le cadre d’emploi des ATSEM à compter du 30 août 1992, la commune de Crots a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement de Mme A :
9. Mme A soutient qu’elle a travaillé au sein de l’école communale de Crots « au moins » à partir de septembre 1983, qu’alors qu’elle avait été recrutée sur un emploi non complet de 27 heures 08 de travail par semaine, elle effectuait en réalité un temps plein et qu’entre 1984 et 1988 une seule année d’ancienneté a été prise en compte sur la base de 2 034 heures tandis qu’il résulte de ses bulletins de salaire qu’elle a effectué plus de 3 100 heures sur cette période, pour en conclure que les services de la commune de Crots ont commis une erreur dans le calcul de son indemnité de licenciement. Toutefois, elle ne donne aucun élément sur la méthode qui aurait dû être adoptée par lesdits services pour procéder à ce calcul et ne se prévaut au demeurant d’aucun texte législatif ou réglementaire fixant cette méthode. Mme A ne met ainsi pas à même la Cour de s’assurer de la justesse du calcul réalisé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus du présent arrêt, Mme A n’a été nommée fonctionnaire stagiaire qu’à compter du 1er septembre 1989 et titularisée le 1er septembre 1990. Or, il ne résulte d’aucun texte, et notamment pas des dispositions de l’article 31 du décret susvisé du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qui fixent les éléments permettant de déterminer le montant de leur indemnité de licenciement, ni d’aucun principe, que les services accomplis en qualité d’agent non-titulaire devraient être pris en compte par la collectivité qui procède à son licenciement comme agent titulaire à temps non complet dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Crots n’aurait pas pris en compte son ancienneté au titre de la période comprise entre 1984 et 1988, durant laquelle elle n’était pas fonctionnaire, pour le calcul de son indemnité de licenciement. Par ailleurs, la circonstance que Mme A, recrutée à temps partiel, a effectué des heures supplémentaires ne permet pas de déduire que cette dernière aurait exercé ses fonctions à temps complet. Dans ces conditions, et alors que, sans autre précision apportée par Mme A, la circonstance que cette dernière a été recrutée au sein des services de la commune de Crots le 1er octobre 1983 est sans influence sur le calcul de son indemnité de licenciement, Mme A n’établit pas que la commune de Crots aurait commis, à ce titre, une faute.
S’agissant de la faute dans le calcul de l’ARE :
10. En se bornant à se prévaloir, là encore sans autre précision, de la circulaire interministérielle n° 2012-01 du 3 janvier 2012, laquelle au demeurant n’a pas de valeur réglementaire, pour affirmer qu’elle aurait dû percevoir le double du montant mensuel de l’ARE qu’elle s’est vue accorder, Mme A ne démontre pas davantage que la commune de Crots aurait commis une faute dans le calcul de cette ARE.
S’agissant de la faute dans l’affiliation de Mme A au régime général de sécurité sociale :
11. Aux termes de l’article 107 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. / Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article 108 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. ». L’article 2 du décret susvisé du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial. / En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale. / L’affiliation d’un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu’après sa titularisation. / Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu’ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ». Le seuil prévu par les dispositions précitées a été fixé à 28 heures hebdomadaires par la délibération du 3 octobre 2001 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
12. Il ressort des fiches de paie versées aux débats que Mme A occupait un emploi à temps partiel à hauteur, en dernier lieu, de 25 heures puis de 27,08 heures au sein des services de la commune de Crots. Les quatre attestations que Mme A produit tout comme la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière aurait effectué des heures supplémentaires sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait en réalité exercé ses fonctions à temps complet. Il s’ensuit que la durée hebdomadaire de travail de Mme A était inférieure au seuil fixé en application des dispositions précitées, ce qui exclut son affiliation à la CNRACL. Sa situation relève ainsi des dispositions du chapitre IV du décret susvisé du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le maire de Crots n’a dès lors commis aucune faute en la faisant relever du régime général de sécurité sociale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A présentées au titre de la faute qui aurait été commise par les services de la commune de Crots dans l’affiliation de Mme A au régime général de sécurité sociale doivent être rejetées.
S’agissant du harcèlement moral :
13. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
14. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé (Conseil d’Etat, Section, 11 juillet 2011, n° 321225, A).
16. Au cas particulier, Mme A soutient qu’outre la circonstance qu’elle n’a pas été intégrée en qualité d’ATSEM, malgré ses demandes répétées et ses bonnes évaluations professionnelles, il lui a toujours été refusé une évolution de carrière, en particulier le passage d’un temps non complet à un temps complet, et ce, à la différence de la personne qui lui a succédé à son poste. Mme A ajoute que si le médecin mandaté par le centre de gestion avait indiqué, le 26 août 2015, qu’elle était apte à un poste à temps partiel de type administratif, avec des tâches simples, aucun reclassement ne lui a été proposé. Toutefois, et alors que la commune de Crots fait valoir qu’elle a recherché en vain des possibilités de reclassement mais aucun poste n’était disponible, sans qu’au demeurant ne soit versée aux débats une demande en ce sens de la part de Mme A, ces circonstances ne sont pas étayées par des pièces pouvant laisser présumer qu’elles s’expliqueraient par des motifs étrangers à l’intérêt du service et qu’elles participeraient d’une stratégie de harcèlement moral à l’encontre de Mme A.
17. En outre, si Mme A soutient avoir été régulièrement la cible d’insultes et victime de harcèlement de la part du maire de Crots depuis son élection, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations.
18. Enfin, la circonstance que Mme A soit suivie pour un syndrome anxio-dépressif ne suffit pas à établir, à elle seule, la réalité des faits de harcèlement moral dont elle fait état.
19. Il s’ensuit que Mme A n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Crots a seulement commis une faute en ne procédant pas à l’intégration de Mme A dans le cadre d’emploi des ATSEM à compter du 30 août 1992. Par suite, sa responsabilité est uniquement engagée à ce titre.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme A :
21. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la comparaison des grilles indiciaires des ATSEM et des adjoints techniques territoriaux que la rémunération des premiers est plus avantageuse que celle des seconds. Mme A a atteint, lors de la cessation de ses fonctions, le grade d’adjoint technique de 2ème classe, échelon 11, avec un indice majoré 363, ce grade relevant de l’échelle de rémunération 3, alors que si elle avait été intégrée dans le cadre d’emploi d’ATSEM, elle aurait disposé, au grade d’ATSEM de 1ère classe, applicable à la date de son licenciement, au même échelon, d’un indice majoré 375, ce grade correspondant à une échelle de rémunération 4. Mme A établit ainsi avoir subi un préjudice financier en lien direct avec son absence d’intégration en qualité d’ATSEM. Par suite, elle peut prétendre à la réparation de ce préjudice correspondant à la différence entre les traitements, primes et indemnités qu’elle a perçus entre le 30 août 1992, date d’entrée en vigueur du décret susvisé du 28 août 1992 et donc date à compter de laquelle elle aurait dû être intégrée en cette qualité d’ATSEM, et le 25 novembre 2016, date de son licenciement, et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de déroulement de carrière dans le cadre d’emploi des ATSEM, avec une ancienneté conservée. Si, dans le dernier état de ses écritures, l’intéressée évalue ce préjudice financier à la somme de 70 000 euros, l’état de l’instruction ne permet toutefois pas de déterminer précisément le montant de la somme à laquelle elle a droit. Il y a donc lieu de renvoyer Mme A devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme, sur la période ainsi déterminée et dans la limite de la somme demandée de 70 000 euros.
22. En revanche, le préjudice moral dont Mme A fait état à raison des modalités de la cessation de ses fonctions est sans lien avec la faute de la commune de Crots résultant de son absence d’intégration dans le cadre d’emploi des ATSEM à compter du 30 août 1992. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le fait de ne pas avoir été intégrée, malgré ses demandes, dans ce cadre d’emplois lui a causé un sentiment de dévalorisation très profond, Mme A n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’elle allègue avoir ainsi subi. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Crots et non compris dans les dépens.
25. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Crots la somme de 1 500 euros à verser à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900386 du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Crots est condamnée à verser à Mme A, en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération pour la période du 30 août 1992 au 25 novembre 2016, une somme égale à la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’elle a perçus depuis le 30 août 1992 et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de déroulement de carrière identique aux ATSEM, avec une ancienneté conservée et dans la limite de 70 000 euros.
Article 3 : Mme A est renvoyée devant la commune de Crots pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme due en application de l’article 2 ci-dessus du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Crots versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Crots et à Mme D A née B.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
No 21MA00596
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