Article L132-17 du Code de la consommation
Article L132-16
Article L132-18

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions17

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2008, n° 06/06475

[…] Monsieur Y et Madame Z ont conclu récapitulativement le 21 février 2007 pour voir, au visa des articles 1271-1°, 1176 et 1382 du Code civil, L. 132-16 et L. 132-17 du Code de la consommation aux fins de : […] Qu'en ne justifiant pas du dépôt de demandes de prêts conformes aux caractéristiques de financement définies dans la promesse de vente et qui ne constituent pas une exigence contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation, il doit être jugé que les époux Y ont empêché la réalisation de la condition suspensive ;

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[…] . dit l'association [6] irrecevable à solliciter sur le fondement des articles L 621-7 et L621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable, […] l'existence d'un délit de vente sans commande préalable, prévu et réprimé par les article L121-12 et L132-17 du code de la consommation, […] La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue transposer la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, […] Celui-ci correspondait, avant refonte de ce code en 2016, à l'article L132-1 du code de la consommation, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

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