Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 12
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ;
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;
23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3.
Selon l' , « Une pratique commerciale est également trompeuse si, […] Une entreprise qui annonce un prix d'appel doit pouvoir expliquer les conditions réelles d'application, les prestations exclues et la raison de tout supplément. […] Elle constate que « les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, […] pourvoi n° 19-80.496, la chambre criminelle juge que « le seul fait d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l'élément matériel constitutif de l'infraction prévue par le 15° de l'article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation ». […]
Lire la suite…[…] le code de la consommation range expressément les faux avis parmi les pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances : l'article L. 121-4 vise le fait d'affirmer que des avis émanent de consommateurs ayant réellement utilisé ou acheté le produit sans l'avoir vérifié (27°) et le fait de « diffuser ou faire diffuser de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations » afin de promouvoir des produits (28°). […] Les sanctions sont lourdes : deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, portés à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque la pratique est commise en ligne (article L. 132-2 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] www.pieceautostore.fr et www.piecesauto24.fr, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du code de la consommation et d'AVOIR dit que la pratique des comptes à rebours sur les sept sites visés au paragraphe 38 de l'arrêt est constitutive de pratiques commerciales trompeuses ; […] 4) ALORS QU'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, […]
[…] Ainsi, aux termes du 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, […] les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l'article L. 320-4 du même code. […] les termes « pari gratuit » et « freebet » dans des hypothèses où ils pourraient être regardés, s'ils étaient employés à l'adresse des consommateurs, comme trompeurs au sens des dispositions du 19° de l'article L. 121-4 du code de la consommation qui réputent trompeuses les pratiques commerciales ayant pour objet « de décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », […]
[…] — page 4 " Pendant plus de 15 ans la relation entre les deux hommes peut en effet se résumer ainsi: […] et en donnant des instructions aux courtiers distributeurs, professionnels, afin de les inciter à recourir de manière systématique à des méthodes commerciales déloyales et trom-peuses de nature à influencer le consentement ou le comportement du consommateur, au sens des articles L 121-2 à L 121-4 du code de la consommation (anciennement L 132-2 al. 1), que M. [S] a pu, durant sa gestion de la société [6], à tout le moins depuis 2012, […]
Les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation) figurent parmi les délits les plus fréquemment poursuivis par cette voie, au même titre que certaines tromperies ou falsifications. Pourquoi un dossier bascule-t-il vers le pénal ? […] La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, proposée par l'administration avec l'accord du procureur. […]
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