Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Commentaires • 285
Après avoir écopé d'une amende de 1,6 million d'euro en 2021 pour manquement à la réglementation sur les paiements par carte bancaire, la Répression des Fraudes (DGCCRF) a condamné à nouveau la société au logo rouge et noir à une lourde amende de 4,5 millions d'euro pour “pratiques commerciales trompeuses”, régies par l'article L. 121-2 du Code de la Consommation.
Lire la suite…[…] Pour mémoire, est dite trompeuse ou déloyale la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses pouvant tromper le consommateur et portant sur des éléments limitativement énumérés à l'article L121-2 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, art. 34-VI, al. 1er. […] 10. Les offres commerciales comportant une gratification financière sont notamment régies par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation 11 qui interdisent les pratiques commerciales déloyales, en particulier trompeuses 12 . A ce titre, il est rappelé que le 1° de l'article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
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[…] Elle se présente comme suit : Le 27 avril 1998, la société SCV Château du Tariquet a déposé la marque verbale française 'PREMIERE(S) GRIVES', sous le n°99/02, pour les produits de la classe 33 désignant des boissons alcooliques. […] Vu les dispositions des articles L.121-2 et L.122-1 à L.122-2 du code de la consommation,
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 août 2016, n° 2016005113
[…] Vu les articles 873 et suivants du CPC, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article L 121-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L 232-23 et L 123-5-1 du Code de commerce, DIRE ET JUGER que les agissements des sociétés DLLP et PARK MY CAR GROUP à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE sont constitutifs d'acte de concurrence déloyale. ENJOJNDRE aux sociétés DLLP et PARK MY CAR GROUP, la cessation des actes de concurrence déloyale sous :
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