Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
L'article L. 522-1 du Code de la consommation désigne cette autorité comme compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions relevant des pouvoirs d'enquête du livre V, […] pour les délits prévus par le code qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, c'est-à-dire les pratiques commerciales trompeuses. […] Ce qui est dit et produit à ce stade est difficilement rétractable ensuite : le procès-verbal fige les constatations et l'article L. 522-4 prévoit qu'une copie en est transmise à la personne mise en cause. […]
Lire la suite…La tromperie et les pratiques réputées trompeuses L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations de nature à induire en erreur, […] Notre guide des pratiques commerciales trompeuses pour dirigeants de PME détaille les contours de cette notion, dont la logique rejoint celle des pratiques commerciales déloyales. […] Les sanctions du code de la consommation Sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. […]
Lire la suite…[…] Enfin, compte tenu de l'écart entre les prix de votre contrat et ceux appliqués à votre facturation, et le fournisseur A ayant régularisé votre consommation sur une période dépassant quatorze mois, je signale cette affaire à la direction départementale de protection des populations des Hauts-de- Seine, au visa des articles L. 121-2 et L. 224-11 du code de la consommation. […] Page 2 sur 6 […] La grille tarifaire du contrat souscrit le 29 janvier 2022 portait la mention "Offre et prix valables pour une souscription jusqu'au 03/02/22".
[…] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. L'article L.121-2 du Code de la consommation dispose: « Une pratique commerciale est.. trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances s u i v a n t e s : … 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… >>. L'article L.121-3 du même Code dispose « Une pratique commerciale est également trompéuse si, […]
[…] [Localité 2] […] Vu l'article L. 121-2 du Code de la consommation, […] Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du Code de commerce.
L'article L. 121-2 du Code de la consommation prévoit qu'« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes » et vise notamment les confusions avec un autre produit, une autre marque ou un autre professionnel. […] Depuis le 1er juillet 2026, l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier définit cette activité comme « toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit », avec une personne déterminée, afin d'obtenir un accord sur une opération ou un service financier. […]
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