Article L121-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version25/08/2021
>
Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;

4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
18 textes citent l'article

Commentaires285


2Pratiques commerciales trompeuses : La Société Générale épinglée par la DGCCRF
Vogel & Vogel · 7 février 2024

Après avoir écopé d'une amende de 1,6 million d'euro en 2021 pour manquement à la réglementation sur les paiements par carte bancaire, la Répression des Fraudes (DGCCRF) a condamné à nouveau la société au logo rouge et noir à une lourde amende de 4,5 millions d'euro pour “pratiques commerciales trompeuses”, régies par l'article L. 121-2 du Code de la Consommation.

 Lire la suite…

3Procès climatiques : l’étau se resserre sur les allégations environnementales trompeuses des entreprises.
Village Justice · 6 février 2024

[…] Pour mémoire, est dite trompeuse ou déloyale la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses pouvant tromper le consommateur et portant sur des éléments limitativement énumérés à l'article L121-2 et suivants du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] 2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, art. 34-VI, al. 1er. […] 10. Les offres commerciales comportant une gratification financière sont notamment régies par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation 11 qui interdisent les pratiques commerciales déloyales, en particulier trompeuses 12 . A ce titre, il est rappelé que le 1° de l'article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

 Lire la suite…
  • Jeux·
  • Gratification·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Jeu excessif·
  • Argent·
  • Pratiques commerciales·
  • Recommandation·
  • Ligne·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 novembre 2018, n° 16/06735
Infirmation partielle

[…] Elle se présente comme suit : Le 27 avril 1998, la société SCV Château du Tariquet a déposé la marque verbale française 'PREMIERE(S) GRIVES', sous le n°99/02, pour les produits de la classe 33 désignant des boissons alcooliques. […] Vu les dispositions des articles L.121-2 et L.122-1 à L.122-2 du code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque·
  • Constat d'huissier·
  • Contrefaçon·
  • Procès verbal·
  • Concurrent·
  • Procès·
  • Internet

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 août 2016, n° 2016005113

[…] Vu les articles 873 et suivants du CPC, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article L 121-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L 232-23 et L 123-5-1 du Code de commerce, DIRE ET JUGER que les agissements des sociétés DLLP et PARK MY CAR GROUP à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE sont constitutifs d'acte de concurrence déloyale. ENJOJNDRE aux sociétés DLLP et PARK MY CAR GROUP, la cessation des actes de concurrence déloyale sous :

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Trips·
  • Sociétés·
  • Parking·
  • Blog·
  • Tract·
  • Remorque·
  • Site internet·
  • Astreinte·
  • Internet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires28

Amendement CS3375 de Mme Marie-Noëlle Battistel. Mme Chantal Jourdan. L'amendement vise à intégrer dans la réforme du code minier ouverte par le projet de loi, l'article 1er bis de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement de Jean-Paul Chanteguet, dont Mme Battistel était rapporteure, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. Cette disposition précise d'une part que les substances minérales ou fossiles relevant du régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser explicitement à l'article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l'impact environnemental d'un bien ou d'un service, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse. Lire la suite…
Cet amendement élargit les types d'engagements d'un annonceur qui, lorsqu'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. L'article 4 bis A prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l'impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion