Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Quelle que soit l'étiquette figurant sur l'en-tête, les agents tirent leurs pouvoirs des mêmes textes du livre V du Code de la consommation : être convoqué par une petite direction départementale ne réduit en rien la portée de ce qui sera écrit. Le fondement textuel : les articles L. 512-8 et L. 512-10 L'article L. 512-8 du Code de la consommation fonde le droit de communication : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] L'article L. 121-3 réprime la tromperie par omission, lorsqu'une information substantielle est omise, dissimulée ou fournie de façon inintelligible, […]
Lire la suite…L'article consacré au courrier « Identification légale » décrit ainsi une demande de règlement de 282 €, associée à une inscription présentée sous une apparence administrative. […] Faut-il payer pour figurer dans un annuaire privé ? […] L'analyse doit notamment être conduite au regard des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation. L'article L. 121-2 vise notamment les présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature du service, le prix, les conditions de vente ou encore les droits et qualités du professionnel. L'article L. 121-3 concerne notamment les situations dans lesquelles une information substantielle est omise, […]
Lire la suite…[…] Enfin, compte tenu de l'écart entre les prix de votre contrat et ceux appliqués à votre facturation, et le fournisseur A ayant régularisé votre consommation sur une période dépassant quatorze mois, je signale cette affaire à la direction départementale de protection des populations des Hauts-de- Seine, au visa des articles L. 121-2 et L. 224-11 du code de la consommation. […] Page 2 sur 6 […] La grille tarifaire du contrat souscrit le 29 janvier 2022 portait la mention "Offre et prix valables pour une souscription jusqu'au 03/02/22".
[…] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. L'article L.121-2 du Code de la consommation dispose: « Une pratique commerciale est.. trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances s u i v a n t e s : … 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… >>. L'article L.121-3 du même Code dispose « Une pratique commerciale est également trompéuse si, […]
[…] [Localité 2] […] Vu l'article L. 121-2 du Code de la consommation, […] Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du Code de commerce.
[…] du Code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par le contrat, […] en application de l'article L . 6353-5 du Code du travail. […] Promesses de revenus : le regard de la DGCCRF sur les pages de vente des infopreneurs Les allégations de gains et la pratique commerciale trompeuse ( article L. 121 -2) Les enquêtes de la DGCCRF visant les influenceurs et les infopreneurs se concentrent sur les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121 […]
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