Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
L'obligation générale de l'article L111-1 du Code de la consommation. L'article L111-1 du Code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien, son prix, la date ou le délai de livraison, l'identité du vendeur, ainsi que les informations relatives aux garanties légales et commerciales applicables. […] Une mention systématique et non justifiée peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et L121-4 du Code de la consommation, en ce qu'elle prive le consommateur d'une information loyale. […]
Lire la suite…Si le billet d'avion est intégré à un forfait touristique (vol + hébergement, séjour organisé), c'est l'article L. 211-12 du Code du tourisme qui s'applique. […] Ce n'est pas une révision unilatérale du prix initial, mais le prix d'une prestation différente. […] Ces ajouts sont des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Enfin, compte tenu de l'écart entre les prix de votre contrat et ceux appliqués à votre facturation, et le fournisseur A ayant régularisé votre consommation sur une période dépassant quatorze mois, je signale cette affaire à la direction départementale de protection des populations des Hauts-de- Seine, au visa des articles L. 121-2 et L. 224-11 du code de la consommation. […] Page 2 sur 6 […] La grille tarifaire du contrat souscrit le 29 janvier 2022 portait la mention "Offre et prix valables pour une souscription jusqu'au 03/02/22".
[…] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. L'article L.121-2 du Code de la consommation dispose: « Une pratique commerciale est.. trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances s u i v a n t e s : … 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… >>. L'article L.121-3 du même Code dispose « Une pratique commerciale est également trompéuse si, […]
[…] — la DDPP a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation en qualifiant l'allégation selon laquelle son produit « divise les rides par deux en deux semaines » de pratique commerciale trompeuse. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, […]
Code de la consommation, article L. 121-2 : « Une pratique commerciale est trompeuse […] lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur […] l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service […], l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ». Commise par un service de communication en ligne, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. […] L. 121-2 et L. 132-2 C. consom. […]
Lire la suite…