Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2400033 |
|---|---|
| Numéro : | 2400033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ADN SBH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la société par actions simplifiée ADN SBH demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe lui a infligé une amende administrative d’un montant de 8 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la décision litigieuse méconnait le droit à l’erreur ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, conclut au rejet de requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sans ministère d’avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2023, une inspectrice principale et une contrôleuse de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe ont réalisé un contrôle au sein de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Rivage » par la société par actions simplifiée ADN SBH. Au cours de ce contrôle, a été constaté le défaut d’affichage du prix des transats proposés à la location. Un procès-verbal de constat a été dressé et clôturé le 24 juillet 2023. Par courrier du 24 septembre 2023, la société requérante a été avisée du manquement constaté et de l’intention de l’administration de prononcer une amende d’un montant de 10 000 euros. En réponse, par courrier en date du 10 octobre 2023, notifié le 16 octobre aux services de la DEETS, le gérant de la société a formulé des observations en détaillant la situation économique de la société et le contexte de son activité. Par décision en date du 28 novembre 2023, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a infligé à la société ADN SBH une amende administrative d’un montant de 8 000 euros. La requérante a formé un recours gracieux contre cette sanction, notifié le 2 février 2024 aux services de la DEETS, explicitement rejeté par décision en date du 19 juin 2024. Par la présente requête, cette société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’amende en date du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : » Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation « . D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; (). "
3. L’amende litigieuse, prise sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, vise à sanctionner la méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la consommation concernant un manquement relative à l’information du consommateur sur le prix. Ainsi, elle entre dans le champ d’application de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Par suite, elle doit être regardée comme au nombre des sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne et la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un droit à l’erreur. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté en date du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place : « Le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. / L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offerts et du prix de chacune d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue. / En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 euros pour une personne morale. ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse entend sanctionner un manquement aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 27 mars 1987, pour un montant de 8 000 euros. La société requérante fait valoir que son activité dans le secteur de la restauration est récente, que le contrôle n’a donné lieu qu’au constat d’un unique manquement, depuis corrigé, qu’elle avait embauché un salarié responsable du respect des obligations légales et du personnel qui a été démis de ses fonctions compte tenu du manquement relevé et qu’elle fait face à des difficultés économiques importantes. La société ADN SBH doit par suite être regardée comme soutenant que le montant de l’amende est disproportionné. Il résulte de l’instruction que l’administration qui pouvait, en application des dispositions précitées, prononcer une amende d’un montant de 15 000 euros et envisageait au stade de la phase contradictoire de prononcer une amende de 10 000 euros, a pris en compte l’ensemble des éléments susmentionnés, communiqué par la requérante dans le cadre de son courrier d’observations, et a, dans ces conditions, décidé de porter le montant de l’amende à 8 000 euros. Par ailleurs, si la société requérante fait état de difficultés financières, elle ne verse aucun élément permettant d’établir cette allégation et elle ne conteste pas que la location de transats a généré un chiffre d’affaires mensuel de 17 308 euros en janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société ADN SBH ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ADN SBH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ADN SBH et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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