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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04165 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3B4
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SAS [Adresse 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 848 056 677
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 5 août 2024, Monsieur [C] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans, la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE aux fins qu’elle soit condamnée :
— à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 5500 euros, au titre de la perte de “MaPrimeRénov” ;
— à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
— aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil rappelle qu’en date du 6 janvier 2023, Monsieur [C] a signé une commande d’une pompe à chaleur pour une somme de 20049,75 euros auprès de la société [Adresse 3].
Pour l’inciter à contracter, celle-ci lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier de ‘'MaPrimeRénov'' d’un montant de 5000 euros.
Pour financer cette installation, Monsieur [C] [P] a contracté un prêt de 15000 euros.
L’installation de la pompe à chaleur s’est terminée le 28 février 2023.
Le 30 mai 2023, Monsieur [C] a reçu un courrier de l’Agence Nationale de l’Habitat qui lui indiquait que la pompe à chaleur installée par la société [Adresse 3] ne répondait pas aux critères techniques spécifiés dans l’arrêté modifié du 7 novembre 2020.
Sa demande de prime était en conséquence refusée.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Monsieur [C] rappelle les dispositions des articles L111-1, L112-1 à L112-4-1 et L111-5 du code de la consommation.
Ce dernier article dispose que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information repose sur celui-ci.
En l’espèce, la société ne démontre pas avoir informé l’acheteur de manière suffisamment fiable au sujet des aides des primes d’État en ne lui précisant pas que cette appréciation était relative et non garantie.
Le représentant de la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE, lors des discussions, avait assuré à Monsieur [C] que l’installation de la pompe à chaleur serait financée à hauteur de 5000 euros par “MaPrimeRénov”.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [C] a contracté auprès de cette société et a fait le choix de cette pompe à chaleur.
S’il avait su qu’il ne bénéficiait pas de cette prime ou qu’il y avait un risque de ne pas pouvoir en bénéficier, il n’aurait pas fait ce choix contractuel.
Il est incontestable que la société [Adresse 3] a engagé sa responsabilité précontractuelle en n’informant pas le futur contractant de ne pas être éligible à la “MaPrimeRénov”.
Monsieur [C] doit être justement indemnisé par le versement d’une somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts représentant le montant de cette prime qui aurait dû être de 5000 euros outre les tracas que ce refus lui a procurés lui occasionnant un préjudice moral de 500 euros.
Les parties ont été régulièrement assignées à l’audience du 10 octobre 2024 où seul Monsieur [C] a comparu représenté par son conseil.
L’assignation de la société [Adresse 3] n’ayant pas été délivrée à personne mais selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile avec signification à étude, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
'' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.''
La décision étant en premier ressort et susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [C] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article L.112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.
Il appartient, également, à ce vendeur professionnel, selon les dispositions de l’article L111-5 de ce même code, d’apporter la preuve qu’il a bien respecté cette obligation
En l’espèce, la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE ne démontre pas avoir informé Monsieur [C] de manière suffisamment fiable sur les aides des primes d’État en ne lui précisant pas que cette appréciation était relative et non garantie.
Aucune clause dans le bon de commande de la pompe à chaleur n°2188 du 6 janvier 2023 ne va dans ce sens.
Monsieur [C] a fait un choix contractuel en choisissant cette pompe à chaleur étant persuadé qu’elle lui permettrait de pouvoir bénéficier de cette prime de 5000 euros.
Il n’a pas été informé qu’il pouvait y avoir un aléa qui l’écarterait de l’éligibilité à “Ma PrimeRénov”.
Monsieur [C] subit un préjudice à la fois matériel et moral.
Il a dû régler la somme de 20049,75 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur alors que ce prix aurait dû être réduit en appliquant le bénéfice de la prime de 5000 euros espérée. Réellement informé, il n’aurait pas fait le choix contractuel l’engageant dans cette dépense.
La société [Adresse 3] est condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de ce préjudice matériel.
Le tracas qu’il a ressenti après le refus de l’Agence Nationale de l’Habitat de lui octroyer la prime au motif que la pompe à chaleur ne répondait pas aux textes réglementaires caractérise le préjudice moral.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 300 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE, à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 3] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables et bien fondées en droit les demandes formées par Monsieur [C] [P] ;
CONDAMNE la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE, à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société [Adresse 3], à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société EUROPE ENERGIE CENTRE VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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