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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEW
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salima IDRISS avocat au barreau de Paris ToqueK107;
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEW
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 2 mai 2025, Madame [K] [W] demande la condamnation de la SASU ETABLISSEMENT DU [Adresse 5] à lui payer la somme de 2788,68 euros à titre principal, outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts, plus les frais d’avocat exposés.
Madame [W] expose avoir fait intervenir la SASU ETABLISSEMENT DU [Adresse 5], à son domicile situé à [Localité 6], le 16 avril 2020, afin de résoudre un problème d’électricité.
Après une intervention ayant duré environ une heure, un devis d’un montant de 2788,68 euros, portant la mention « devis reçu avant exécution de travaux » lui était présenté, qu’elle signait et réglait.
Quelques mois plus tard, constatant de nouveaux dysfonctionnements électriques, Madame [W] faisait appel à un autre professionnel qui, selon les termes de la requête, réalisait les travaux pour 130,90 euros, tout en considérant que l’intervention précédente de la SASU ETABLISSEMENT DU [Adresse 5] au domicile de Madame [W] n’aurait pas dû excéder 700 euros.
Par courrier RAR en date du 22 avril 2021, Madame [W] mettait en demeure à la SASU ETABLISSEMENT DU [Adresse 5] de lui rembourser la totalité de la somme facturée le 16 avril 2020, en vain.
Aucune solution de règlement amiable n’apparaissant possible entre les parties, Madame [W] a saisi la juridiction de [Localité 7] afin qu’il soit statué en droit sur son litige.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JTJ proxi requêtes » du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
— Madame [K] [W], demanderesse, est représentée par son Conseil.
— La SASU [Adresse 3], défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à l’audience par le Greffe étant revenu en NPAI, la défenderesse a été citée à comparaître devant le Tribunal de céans. Il est précisé que le commissaire de justice a dressé un PV article 659 du CPC au motif constaté que la défenderesse n’a plus d’établissement connu au lieu identifié comme siège social ([Localité 8].
A l’audience, la demanderesse sollicitait la résolution du contrat conclu avec la SASU ETABLISSEMENT DU FAUBOURG pour non-respect de l’obligation d’information prescrite à l’article L 112-1 du code de la consommation, réduisait sa demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, et chiffrait à 408 euros le montant sollicité en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », étant observé que la demanderesse n’a pas produit le « Constat de non conciliation ou PV de carence » établi par le Conciliateur de justice.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 9 du CPC dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Attendu que Madame [W], qui demeure dans le Val de Marne, a fait intervenir la défenderesse à son domicile le 16 avril 2020 ;
Attendu que le devis de la défenderesse en date du 16 avril 2020 comporte deux mentions manuscrites « Bon pour accord avant exécution des travaux » et « Devis reçu avant exécution des travaux. Bon pour accord », revêtues en deux endroits, de la signature de Madame [W] ;
Attendu qu’en l’absence de tout autre élément produit par Madame [W], il n’est pas démontré que le devis litigieux a été établi après l’exécution des travaux ;
Attendu que, le 21 avril 2021, Madame [W] a mis en demeure la défenderesse de lui rembourser la totalité du prix payé pour la prestation délivrée le 16 avril 2020, soit plus d’un an après l’intervention et le paiement de la facture, sans s’expliquer sur ce délai ;
Attendu que, pour fonder sa réclamation, Madame [W] s’appuie sur des propos allégués à une autre société d’électricité, sans indication de sa raison sociale, intervenue à son domicile « plusieurs mois » après l’intervention de la défenderesse, sans précision de date, ni production de la moindre attestation ;
Attendu que Madame [W] considère, en s’appuyant sur les propos non datés et non attestés d’une autre société d’électricité non identifiée, que les travaux accomplis le 16 avril 2020 à son domicile par la défenderesse, ne l’ont pas été dans les « règles de l’art », et ce, sans procéder à une quelconque démonstration ;
Attendu que Madame [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris plus de 5 ans après le devis et la facturation de l’intervention du 16 avril 2020, sans faire état d’une quelconque cause de suspension de la prescription quinquennale, n’ayant en outre pas justifié de la tenue d’une quelconque conciliation ;
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes de Madame [W].
Madame [W] conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort :
— rejette les demandes de Madame [K] [W] contre la SASU ETABLISSEMENT DU [Adresse 5] ;
— dit que Madame [K] [W] conservera les dépens exposés.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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