Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Dans cette affaire, la Cour de cassation vient consacrer le fait que le point de départ du délai de la prescription biennale, prévu par l'article L.137-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier, […] il fallait faire application des dispositions de l'article 2233 du Code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrêté. […] En effet, et conformément à l'article L312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article VI des conditions générales du contrat de prêt souscrit le 22 août 2005 stipule que : " La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, […] lesquels se capitaliseront, s'ils sont dus pour une année entière, sans préjudice des frais taxables. (…) Dans l'hypothèse où la banque serait amenée à demander la résolution du contrat de prêt pour défaillance du bénéficiaire, ce dernier sera en outre redevable de l'indemnité de résolution définie à l'article L312-22 du Code de la consommation, dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. ";
[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/8421 du 22/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-22 du code de la consommation issu de la loi du 26 juillet 1993, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, […]
[…] T R I B U N A L […] Par offre préalable acceptée le 2 juin 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur Z X et Madame A X née Y un prêt immobilier d'un montant de 370.146,91 euros, remboursable en 312 mensualités, portant intérêts au taux de 5,15 % l'an. […] S'agissant d'un prêt immobilier soumis au Code de la consommation, la règle édictée par l'article L.312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil.