Article L313-51 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version10/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-36 (MMN), Code de la consommation - art. L312-22, 2ème, 3ème et 4ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Commentaires8


Solent avocats · 1er octobre 2023

Village Justice · 21 octobre 2022

[…] Cette qualification trouve au demeurant une assise ferme dans le Code de la consommation, dont l'article L313-51 alinéa 1er dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. […]

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Décisions162


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mars 2022, n° 20/02020
Infirmation partielle

[…] - si les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 131-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, cet article n'est opposable qu'au prêteur et non à la caution qui exerce son recours personnel.

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  • Caution·
  • Débiteur·
  • Garantie·
  • Recours·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Code civil·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 juillet 2023, n° 22/04066
Infirmation partielle

[…] La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Caution·
  • Société anonyme·
  • Garantie·
  • Paiement·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Taux légal·
  • Intérêt de retard·
  • Quittance

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/02910
Infirmation partielle

[…] [L] [I] […] Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L313-51 et L313-52 du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat.

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  • Crédit foncier·
  • Saisie immobilière·
  • Créance·
  • Exigibilité·
  • Prêt·
  • Vente amiable·
  • Débiteur·
  • Banque·
  • Saisie·
  • Créanciers
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