Code de la consommation
Article L341-46 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
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Décisions • 2
[…] qu'à titre subsidiaire, il prétend que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas respecté son obligation d'information due en application de l'article L313-22 du Code monétaire et financier, de l'article L341-46 du Code de la consommation et de l'article 2293 al 2 du Code civil ; qu'il indique que la banque a adressé les courriers à une mauvaise adresse à Meaux alors qu'il est domicilié à Paris et qu'elle doit être déchue pendant toute la période des deux prêts des intérêts et/ou des pénalités de retard ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, […]
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2. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 janvier 2022, n° 21/05392
[…] Le 3 juillet 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur X a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon à l'encontre de la Banque Rhône Alpes pour le délit de l'article L.341-46 du Code de la consommation, le délit de faux et d'usage de faux prévu par l'article 441-1 du code pénal, ainsi que pour le délit d'escroquerie prévu par l'article 313-1 du code pénal.
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